CETATEXT000029107617 J1_L_2014_06_000001303105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107617.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/06/2014, 13PA03105, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de PARIS 13PA03105 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON DIALLO Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205449/9 du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, né le 14 octobre 1979, a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par arrêté en date du 27 avril 2012, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné ; que, par décision du 19 juin 2012, il a ordonné le placement en rétention de l'intéressé ; que, par jugement du 23 juin 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, a annulé, pour vice de forme, les décisions du préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention, et renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté cette demande d'annulation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. C...soutient qu'il a vécu plus de quatre ans avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu un enfant, né le 3 septembre 2010 et que, depuis leur séparation, il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la seule circonstance que le juge aux affaires familiales, saisi par M. C..., a reconnu que celui-ci exerce l'autorité parentale sur sa fille, en commun avec la mère de celle-ci, et a fixé à 100 euros la contribution mensuelle dont M. C... a demandé à s'acquitter, ne saurait, à elle seule, prouver le caractère effectif de cette contribution ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces circonstances, la décision du 27 avril 2012 du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant n'avaient, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03105 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.