CETATEXT000029107628 J5_L_2014_06_000001301510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107628.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01510, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01510 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LANDBECK M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Soler-Couteaux / Llorens ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201095 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 30 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2009 l'excluant du tableau des astreintes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué comporte une analyse erronée des circonstances de l'espèce et est entaché de contradiction ; - dès lors qu'il est le seul praticien à avoir fait l'objet d'une exclusion du tableau des astreintes au sein de son service, cette mesure revêt un caractère de sanction et ne répond pas à l'intérêt du service ; - l'établissement hospitalier justifie cette exclusion en se fondant sur la scission des services d'oncologie-radiothérapie et d'oncologie médicale, et non sur les retards allégués dans la transmission des tableaux des astreintes ; - seul le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pouvait prendre la décision contestée en application de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable ; - aucune urgence, au sens de l'article L. 6143-7 du même code, ne justifiait que le directeur du centre hospitalier prenne cette décision ; - la décision contestée est à l'origine de pertes de revenus, évaluées à 21 540 euros ; - il a également subi un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2013 à Me Landbeck, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me Landbeck, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens et au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard fait valoir que : - la décision contestée est la conséquence d'une réorganisation du service et ne saurait faire grief au requérant ; - pour la même raison, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; - les vices de forme affectant cette décision ne sont à l'origine d'aucun préjudice dès lors que, en cas de procédure régulière, elle aurait pu être légalement prise ; - suite à la réorganisation du service d'oncologie, aucun régime d'astreinte n'a été mis en place dans le service d'oncologie-radiothérapie, dont le requérant assure la direction ; - il n'a pas été fait appel au requérant pour des astreintes au sein du service d'oncologie médicale ; - l'inscription sur le tableau des astreintes ne constitue pas un droit ; - le directeur de l'établissement était compétent pour prendre la décision contestée en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; - le lien de causalité entre cette décision et les préjudices allégués n'est pas établi ; - ces préjudices ne sont pas établis ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. B...soutient, en outre, que la décision d'exclusion du tableau des astreintes lui fait grief ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.