CETATEXT000029107630 J5_L_2014_06_000001301664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107630.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01664, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01664 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LE PRADO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 septembre et 12 novembre 2013, présentés pour le centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône, représenté par son directeur, ayant son siège 2 rue Heymès, B.P. 409, à Vesoul
(70014), par MeD... ; Le centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200437 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. B...C...la somme de 31 677 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge dès lors que la victime a déjà été indemnisée par son assureur ; - la perte de chance subie par la victime, évaluée à 75 %, ne s'applique qu'à la part de ses préjudices, également évaluée à 75 %, pour lesquels la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée ; - en lui versant 40 000 euros, l'assureur de la victime l'a indemnisée au-delà de son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier, enregistré le 9 décembre 2013, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône informe la Cour qu'ayant été intégralement remboursée par la société hospitalière d'assurances mutuelles, elle n'entend pas intervenir dans l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M. B... C..., par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...fait valoir que : - les sommes versées par son assureur ont pour seul objet d'indemniser les fractures subies à sa jambe droite, imputables à son accident de quad ; - il est en droit d'obtenir une indemnisation de la part du centre hospitalier en réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge tardive du syndrome des loges à sa jambe gauche ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., victime d'un accident le 13 juin 2006, alors qu'il circulait en quad, a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, où il a subi une première intervention chirurgicale afin de traiter des fractures situées au tibia et au fémur de sa jambe droite ; que l'intéressé souffrant de vives douleurs à la jambe gauche, un syndrome des loges a été diagnostiqué à cette jambe et a nécessité une nouvelle opération qui a été pratiquée le 15 juin 2006 ; que M. C..., qui est resté atteint de séquelles invalidantes à la jambe gauche, a recherché la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône devant la commission régionale d'indemnisation et de conciliation des accidents médicaux de Franche-Comté, puis devant le Tribunal administratif de Besançon ; que, par un jugement du 9 juillet 2013, dont le centre hospitalier intercommunal fait appel, les premiers juges ont estimé qu'un retard fautif dans le diagnostic et la prise en charge du syndrome des loges était imputable à l'établissement et a condamné celui-ci à réparer la perte de chance subie par la victime d'échapper à une aggravation de son état ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement aux allégations de l'établissement hospitalier, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens présentés par les parties et n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il appartient au juge administratif, en déterminant le montant de l'indemnité allouée, de veiller à ce que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime, compte tenu des autres indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que dans le cadre de l'assurance de son véhicule, M. C... a conclu un contrat avec la société GAN Eurocourtage, le 16 mai 2006, prévoyant une garantie personnelle du conducteur au titre de laquelle ce dernier peut être indemnisé des dommages corporels survenant lors d'un accident de la circulation ; qu'il ressort du rapport d'expertise médicale établi le 29 novembre 2007 par le médecin expert de la compagnie d'assurance que l'indemnisation de 40 000 euros versée par celle-ci à M. C..., le 4 avril 2008, a été établie au vu de l'ensemble des préjudices corporels subis par l'intéressé à la suite de son accident, y compris les complications liées à la prise en charge de son syndrome des loges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation des accidents médicaux, que la prise en charge défectueuse, par le centre hospitalier intercommunal, du syndrome des loges dont M. C...était atteint est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pour la période du 2 octobre 2006 au 14 septembre 2007, d'un déficit fonctionnel permanent de 20 %, de souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, d'un préjudice esthétique permanent estimé à 3,5 sur la même échelle, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ; que ces chefs de préjudice extrapatrimoniaux, en lien avec le seul syndrome des loges, à l'exclusion des dommages résultant du traumatisme initial affectant la jambe droite de l'intéressé, doivent être évalués à 40 500 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que, selon l'expert désigné par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation des accidents médicaux, le traumatisme initial de M. C...est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin au 2 octobre 2006 et de souffrances physiques évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 4 000 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. C...à la suite de son accident de quad, y compris les complications médicales, s'établissent à 44 500 euros ; que, eu égard au montant de l'indemnité versée par la société GAN Eurocourtage, une somme de 4 500 euros est restée à la charge de la victime ; que, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue par M.C..., évaluée au taux non contesté de 75 % par les premiers juges, ce dernier est en droit d'obtenir du centre hospitalier une indemnisation de 3 375 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. C...est resté débiteur, en conséquence de sa prise en charge défectueuse par le centre hospitalier, de frais médicaux pour un montant de 36 euros, et de frais d'assistance à tierce personne, pour un montant de 1 700 euros ; que, par suite, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue par l'intéressé, le centre hospitalier doit être condamné à l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux pour un montant de 1 302 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni l'ampleur de la chance perdue par M.C..., évaluée à 75 % par les premiers juges, est seulement fondé à soutenir que le montant de sa condamnation doit être ramené de 31 677 euros à 4 677 euros, et qu'il convient de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser les frais exposés par M.C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le montant des dommages et intérêts que le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a été condamné à verser à M. C...par le jugement n° 1200437 du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de Besançon est ramené de 31 677 euros à 4 677 euros. Article 2 : Le jugement n° 1200437 du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, à M. A... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC01664