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13NC01669

CETATEXT000029107631 J5_L_2014_06_000001301669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107631.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01669, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01669 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par SCP d'avocats Choffrut-Brener ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100783 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " maison de retraite du Mail " de Châteauvillain à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du blâme qui lui a été infligé le 30 novembre 2006 ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la note en délibéré qu'elle a adressée au tribunal administratif le 20 juin 2013 a été visée mais n'a pas été prise en compte dans les motifs du jugement ; - ce jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits, les premiers juges s'étant fondés sur ses notations de 2002 et 2003, antérieures de 3 ans à la sanction, sans tenir compte des pièces médicales produites ; - les documents médicaux attestent du lien entre le blâme qui lui a été infligé à tort et la dépression dont elle a souffert ; - une somme de 10 000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour l'EHPAD maison de retraite du Mail, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, la prescription ayant commencé à courir dès le prononcé de la sanction, le 30 novembre 2006, c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de prescription quadriennale dont elle s'est prévalue ; - à titre subsidiaire, le jugement devra être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de MmeB... ; - le lien de causalité entre le blâme et les arrêts de travail de la requérante n'est pas établi ; - la somme demandée est excessive et n'est pas justifiée ; - la sanction n'a pas eu de conséquences sur la carrière professionnelle de l'agent ; - l'état dépressif de la requérante est antérieur à la sanction litigieuse ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2013, présentée pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour l'EHPAD maison de retraite du Mail qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le blâme infligé à MmeB..., par une décision du 30 novembre 2006 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison de retraite du Mail " à Châteauvillain, a été annulé par un jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'a pas été frappé d'appel et est devenu définitif ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2013 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à l'indemniser du préjudice moral que lui a causé l'illégalité dont était entachée la sanction prise à son encontre et de lui accorder une indemnité de 10 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, ni de mentionner avec précision toutes les pièces du dossier sur lesquelles il a fondé son analyse, a expressément répondu aux moyens soulevés par Mme B...en première instance ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la prescription quadriennale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...)Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...)Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;
  4. Considérant que le recours contentieux introduit par Mme B...le 12 février 2007, dans le délai de prescription, à l'encontre de la sanction prise à son encontre a eu pour effet d'interrompre ce délai ; qu'un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le jugement du 5 novembre 2009 est passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, le 15 mars 2011, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par l'établissement, la créance de Mme B...n'était pas prescrite ; que, par suite, la maison de retraite du Mail n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont été écarté l'exception de prescription quadriennale dont elle s'était prévalue ; Sur les conclusions indemnitaires de MmeB... :
  5. Considérant que le blâme infligé à Mme B...a été annulé au motif que, compte tenu du contexte dans lequel elle devait effectuer son service, il n'était pas établi que les faits qui lui ont été reprochés entre le 4 septembre et le 26 novembre 2006 étaient imputables à son comportement ; que l'illégalité dont était ainsi entachée la sanction prise à l'encontre de Mme B...est fautive et de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été placée en congé de maladie en raison de troubles dépressifs, du 30 novembre 2006 au 30 novembre 2010, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; que la requérante se prévaut de différents documents médicaux qui mentionnent notamment que ses arrêts de travail sont en lien avec un " conflit professionnel " et " l'annonce d'une sanction qu'elle considérait comme injuste " ; que, toutefois, alors que l'intéressée avait bénéficié de traitements psychotropes dès 2001, ces documents ne sont pas suffisants, dans les termes où il sont rédigés, pour établir l'existence d'un lien direct et certain entre la seule sanction litigieuse précitée dont elle a été l'objet en 2006, au demeurant de faible portée, et la cessation de son activité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD " maison de retraite du Mail ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que l'EHPAD " maison de retraite du Mail " demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " maison de retraite du Mail " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à l'EHPAD " maison de retraite du Mail ". '' '' '' '' 2 N° 13NC01669

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