CETATEXT000029107633 J5_L_2014_06_000001301700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107633.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01700, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01700 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Choffrut - Brener ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101056 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 132 858,50 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 132 858,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande initiale et de la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête d'appel, en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge défectueuse par l'établissement hospitalier en octobre 2007 ; 3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée pour faute dès lors que la manipulation du lit sur lequel elle était installée, le 1er octobre 2007, est à l'origine d'importantes douleurs, que l'aide-soignante l'a laissée s'affaisser sur les genoux le 3 octobre suivant et qu'une imagerie médicale n'a été réalisée que le 7 octobre 2007, malgré ses plaintes ; - elle a porté plainte pour les faits dont elle s'estime victime ; - le rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux est erroné ; - l'ensemble des préjudices dont elle demande réparation est imputable aux faits reprochés à l'établissement hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à la Mutuelle sociale agricole de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à MeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier régional universitaire de Reims fait valoir que : - la manipulation du lit de la patiente, hospitalisée en raison d'importantes douleurs rachidiennes, n'est à l'origine d'aucun préjudice ; - la requérante n'établit pas que les aides-soignants auraient manqué aux règles de l'art en manipulant son lit ; - la chute dont la requérante a été victime ne saurait être reprochée au service hospitalier, dès lors que l'intéressée ne nécessitait aucune assistance particulière ; - aucun retard fautif ne lui est imputable ; - à titre subsidiaire, les préjudices allégués sont surévalués ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour Mme A... qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims qui conclut, par les mêmes motifs, aux mêmes fins que dans son mémoire précédent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 16 août 1940, a subi au cours de l'année 2000, au centre hospitalier de Garches, une intervention chirurgicale pour le traitement de sa pathologie rachidienne ; qu'à la suite de cette opération, l'intéressée a développé un sepsis tardif, lequel a nécessité une reprise chirurgicale en 2003 et la mise en place d'une trithérapie antibiotique ; que, souffrant de douleurs rachidiennes persistantes, Mme A...a été prise en charge, le 1er octobre 2007, par le service de médecine interne et des maladies infectieuses du centre hospitalier régional universitaire de Reims, en vue d'évaluer un tableau infectieux éventuel ; que l'intéressée ayant été victime d'une chute le 3 octobre 2007, à l'origine d'une majoration de ses douleurs rachidiennes, les praticiens ont soupçonné une compression médullaire et ont transféré la patiente, le 5 octobre 2007, dans le service de rhumatologie du centre hospitalier ; que l'imagerie par résonnance magnétique réalisée le 7 octobre 2007 a révélé une décompensation d'une sténose rachidienne d'origine arthrosique, pour laquelle Mme A...a été opérée le 11 octobre suivant ; que cette dernière, qui est restée hospitalisée jusqu'au 9 avril 2008 et conserve des séquelles invalidantes, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne, laquelle a émis, le 20 mai 2010, un avis défavorable à sa demande d'indemnisation ; que Mme A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Reims devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 16 juillet 2013, dont elle fait appel, a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir que, le 1er octobre 2007, à 16 heures 30, le personnel hospitalier lui a occasionné d'importantes douleurs rachidiennes en réglant les pieds du lit sur lequel elle était installée ; qu'il ressort, toutefois, du rapport de l'expert désigné par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation des accidents médicaux, que les radiographies, réalisées le lendemain 2 octobre 2007, n'ont révélé aucun signe de traumatisme, aussi bien au niveau du rachis dorsal que du rachis lombaire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort tant du courrier de son médecin traitant du 25 septembre 2007, que de la fiche de transmission des consignes, complétée par les infirmières de service, que Mme A...souffrait de vives douleurs lombaires avant même que le personnel hospitalier ne procède à la manipulation de son lit ; qu'il n'est donc pas établi que l'intéressée aurait été victime, le 1er octobre 2007, d'un traumatisme susceptible d'être à l'origine des préjudices dont elle demande réparation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, le 3 octobre 2007, Mme A...a fait une chute dans le cabinet de toilette attenant à sa chambre d'hôpital, provoquant ainsi la décompensation d'une sténose rachidienne d'origine arthrosique ; que, toutefois, si la requérante soutient qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer seule, il n'est pas contesté qu'elle était assistée d'une aide-soignante ; qu'il n'est pas établi que cette dernière serait à l'origine de la chute de MmeA..., la survenance de l'accident ne suffisant pas à elle seule à révéler un défaut dans l'organisation du service ; qu'en outre, l'expert décrit le choc subi par Mme A...comme peu violent, et précise que son rachis était fragilisé par deux interventions antérieures, un sepsis et une arthrose préexistante, lesquels ont favorisé la décompensation ; que, dans ces conditions, si les dommages dont Mme A...demande réparation résultent en partie de sa chute du 3 octobre 2007, ils ne peuvent être regardés comme résultant directement d'une faute dans l'organisation du service ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A...a été transférée au service de rhumatologie moins de 48 heures après cette chute, qu'une imagerie par résonnance magnétique réalisée le 7 octobre 2007 a révélé une sténose, et que la patiente a été transférée, le même jour, dans le service de chirurgie où une laminectomie a été réalisée ; que, selon l'expert, les soins reçus par la patiente ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été pratiqués, notamment en ce qui concerne le choix, la réalisation et la surveillance des actes d'investigation, de diagnostic et de traitement ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier régional universitaire de Reims, et Mme A...n'est pas fondée à invoquer un retard dans la réalisation des actes de soins ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims et à la Mutuelle sociale agricole de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01700