CETATEXT000029107636 J5_L_2014_06_000001301853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107636.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01853, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01853 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOTTAS M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300909 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'accorder à M. B...le titre de séjour sollicité ; Il soutient que : - il a demandé à bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il doit bénéficier de cette carte en qualité de conjoint de réfugié ; - à titre subsidiaire, le préfet devait le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a participé à des stages professionnels et bénéficiait d'une promesse d'embauche ; - en refusant, pour des motifs d'ordre public, de délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet a méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'obliger à quitter sa femme et ses enfants peut être assimilé à une peine ou un traitement inhumain ; - il serait en danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapporteur M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité serbe, est entré en France au plus tard le 19 juin 2007, jour où il s'est présenté à la préfecture de l'Aube ; que la Cour nationale du droit d'asile a attribué la qualité de réfugiée à son épouse, par une décision en date du 19 octobre 2009 ; que cette dernière est titulaire d'une carte de résident ; que ses deux fils Abdullah et Almir, nés en 2010 et 2012, résident avec leurs parents à Troyes, ville dans laquelle il dispose d'un logement stable ; qu'il a engagé des démarches en vue de se former et de trouver un emploi ; que, nonobstant la circonstance qu'une partie de sa famille réside toujours en Serbie, tout retour dans ce pays est exclu dès lors que sa femme bénéficie de la qualité de réfugiée en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que M. B...se voit délivrer la carte de résident qu'il sollicite ; qu'en revanche, il y a lieu, compte tenu des motifs du présent arrêt, d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté contesté du préfet de l'Aude du 14 mai 2013 et le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation administrative de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC01853 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.