CETATEXT000029107643 J5_L_2014_06_000001301981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107643.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01981, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01981 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301426 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-Capelli-Michelet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2014, confirmée par une ordonnance de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 février 2014, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, entrée irrégulièrement en France le 19 mai 2011 selon ses déclarations, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 15 octobre 2013, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce concerne le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A...invoque les risques d'excision auxquels serait exposée sa fille, née en France le 18 mars 2013, en cas de retour en Guinée, ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée et son enfant à retourner dans leur pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'excision est très largement répandue en Guinée, les autorités de ce pays admettant que le taux de prévalence actuel de ces pratiques s'élève à 96 % ; que Mme A..., qui justifie avoir elle-même été victime de cette mutilation, soutient, sans être contredite, que sa fille, née en France en 2013, coure des risques élevés d'en être victime également en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans l'intérêt de la fille de Mme A..., sa mère ne doit pas être éloignée à destination de la Guinée ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 19 juillet 2013 est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1301426 du 15 octobre 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé pour information au préfet de la Marne et à la SCP Miravete-Capelli-Michelet. '' '' '' '' 2 N° 13NC01981