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13NC01999

CETATEXT000029107644 J5_L_2014_06_000001301999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107644.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC01999, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC01999 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROUSSEL M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 sous le n° 13NC01999, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303534-1303535 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période d'instruction, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, sous le n° 13NC02004, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303534-1303535 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période d'instruction, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D...et MmeB..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, les 23 décembre 2010 et 28 août 2011, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2012, et à nouveau par l'office le 31 janvier 2013 ; qu'en conséquence de ce rejet, le préfet du Haut-Rhin a, par deux arrêtés du 2 juillet 2013, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant en outre à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. D...et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. D...et Mme B...reprennent en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions leur refusant un titre de séjour et de l'insuffisance de motivation de ces mêmes décisions, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  4. " ; que les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Géorgie en raison de l'engagement politique de M. D...au sein d'un parti d'opposition et de la condamnation pénale prononcée à son encontre, qui aurait été confirmée par la Cour d'appel de Tbilissi le 5 novembre 2012 ; que, toutefois, les intéressés ne produisent pas les documents dont ils font état à l'appui de leurs allégations ; que, par ailleurs, leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a estimé, notamment, que les allégations se rapportant à la condamnation pénale de M. D...étaient peu crédibles ; qu'il suit de là que les décisions fixant le pays de destination des requérants n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 2 juillet 2013 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B...et M. D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01999 - 13NC02004

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