CETATEXT000029107646 J5_L_2014_06_000001302032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107646.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC02032, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC02032 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B...et Mme D... épouseB..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301042-1301043 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 février 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Ils soutiennent que : - le refus de séjour qui leur a été opposé méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2014 et 14 avril 2014, présentés par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapporteur M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeB..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 février 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que les requérants font valoir que leur enfant est né en France et soutiennent faire des efforts pour s'intégrer dans la société française ; que, toutefois, ils ne sont entrés en France que le 21 juin 2011 et n'ont jamais été titulaires d'un titre de séjour ; que s'ils allèguent que les parents de M. B...ont dû également fuir l'Arménie, ils n'allèguent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de leur séjour en France, les décisions contestées portant refus de séjour ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la seule circonstance que leur enfant soit né en France est insuffisante pour établir qu'en prenant les décisions contestées le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul en peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que M.B..., ayant été témoin d'un assassinat, a été menacé et battu, tant par la police qui voulait le forcer à identifier un suspect comme étant l'auteur de ce crime, que par des comparses du suspect qui le poussaient à le disculper ; que, pour les mêmes motifs, son frère aurait été enlevé et ses parents menacés et battus ; que, cependant, ces allégations n'ont pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile, et ne sont appuyées sur aucun élément probant ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Mme D... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC02032