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13NC02047

CETATEXT000029107647 J5_L_2014_06_000001302047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107647.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC02047, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC02047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ADJEMI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C... épouseB..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302564-1303305 du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant la Macédoine comme pays de renvoi, le préfet a méconnu l'article 3 de cette convention et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 5 mars 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité macédonienne, fait appel du jugement du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 15 novembre 2013, accordé à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...soutient qu'elle a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2010, par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2011, puis à nouveau par l'office le 20 juin 2012 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Macédoine comme pays de renvoi doivent être écartés ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02047

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