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13NC02212

CETATEXT000029107651 J5_L_2014_06_000001302212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107651.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC02212, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC02212 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu, I, sous le n°13NC02211, la requête enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour Mme B...D...néeC..., élisant domicile..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301646-1301647 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté n'est pas motivé dans la mesure où il ne vise pas les articles L. 313-11 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, qui a rendu l'avis médical la concernant, n'était pas compétent pour intervenir ; - son avis est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le traitement nécessité par son état de santé serait disponible en Russie ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de Lorraine ; - le préfet n'a, à aucun moment, envisagé que sa situation pouvait caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le préfet a omis de tenir compte des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle a invoquées ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 novembre 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 13NC02212, la requête enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour M. E...D..., élisant domicile..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301646-1301647 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté n'est pas motivé dans la mesure où il ne vise pas les articles L. 313-11 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, qui a rendu l'avis médical le concernant, n'était pas compétent pour intervenir ; - son avis est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le traitement nécessité par son état de santé serait disponible en Russie ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de Lorraine ; - le préfet n'a, à aucun moment, envisagé que sa situation pouvait caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le préfet a omis de tenir compte des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il a invoquées ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que les requêtes de M. et Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France le 9 mars 2011 ; qu'après s'être vus refuser définitivement la qualité de réfugié, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de leur état de santé ; que ce dernier leur a été refusé par arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 mars 2013, qui les obligent également à quitter le territoire français et fixent le pays de destination ; que, par jugement du 30 septembre 2013, dont M et Mme D...relèvent appel, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour ne seraient pas motivés faute de viser les articles L. 313-11 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant, dès lors que les demandes de M. et Mme D...étaient exclusivement motivées par leur état de santé et ont été présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 du l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que la compétence du médecin de l'agence régionale de santé pour émettre les avis médicaux prévus à l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte de sa seule nomination en cette qualité et non d'une délégation de signature qui lui serait accordée par le directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis émis le 6 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine sur l'état de santé de M. et Mme D...seraient entachés d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ces avis sont conformes aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et suffisamment motivés ;
  7. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort lié par ces avis ;
  8. Considérant, enfin, que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine ; que, dès lors, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir du fait que le traitement qui leur est nécessaire ne serait pas disponible gratuitement en Russie ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...allèguent avoir subi des représailles et des persécutions en Russie en raison du caractère mixte de leur couple, ce qui ferait obstacle à ce qu'ils aient accès aux soins dans des conditions normales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur situation relèverait de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en ne recherchant pas d'office si les intéressés pouvaient prétendre à un titre de séjour pour ce motif, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que lorsqu'il décide d'obliger un ressortissant d'un Etat tiers à quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  14. Considérant, toutefois, que M. et Mme D...se bornent à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement leurs observations, sans faire valoir des éléments autres que ceux relatifs à leur situation privée et familiale ou à leur état de santé, de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsqu'elle est prise, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement d'un refus de titre de séjour qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  17. Considérant que M. et Mme D...sont entrés en France le 9 mars 2011 à l'âge respectivement de 33 et 31 ans ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale avec leur fille, dans leur pays d'origine ou dans tout autre dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, les décisions contestées du préfet de Meurthe-et-Moselle n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la seule circonstance que la fille de M. et Mme D...soit scolarisée ne permet pas de caractériser une méconnaissance des stipulations précitées ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. et Mme D...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
  22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. et MmeD..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2012, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison des persécutions qu'ils y ont subi en raison des d'origines azéries de M. D...et des poursuites judiciaires dont il fait l'objet en lien avec son activité de garagiste ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent, notamment ceux émanant de la justice russe, mentionnent que ce dernier est poursuivi pour acquisition et recel de pièces détachées acquises de façon illégale, cette accusation pénale n'apparaissant pas en elle-même arbitraire, et qu'il a pu exercer une voie de recours contre celle-ci ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M E...D..., Mme B...D...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me A.... '' '' '' '' 2 N° 13NC02211, N°13NC02212

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