← France

13NC02227

CETATEXT000029107652 J5_L_2014_06_000001302227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107652.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 13NC02227, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 13NC02227 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KIPFFER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme D...A...C..., demeurant à..., par MeB... ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1302696 du 20 novembre 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 novembre 2013 l'assignant à résidence ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur sur la date d'enregistrement de sa demande d'annulation ; - le tribunal aurait dû ordonner la communication, par le préfet, de son entier dossier administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas aux premiers juges d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2014 admettant Mme A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante nigériane, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 9 juillet 2013, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, relève appel du jugement du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy du 20 novembre 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 novembre 2013 l'assignant à résidence ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 28 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle que comporte le jugement contesté concernant la date d'enregistrement de la demande par le greffe du tribunal, qui est intervenu le 16 novembre 2013 et non le 16 novembre 2012, est sans incidence sur sa régularité ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A...C..., aucune règle régissant l'instruction devant le juge administratif ne faisait obligation au premier juge, alors même que l'intéressée avait sollicité, tant dans son mémoire introductif d'instance qu'au cours de l'audience, la communication du dossier et des pièces sur le fondement desquels l'arrêté contesté avait été pris, de faire droit à une telle demande ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué, en annexe de son mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2013, les pièces sur le fondement desquelles l'arrêté litigieux a été pris et, en particulier, les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour et de remise aux autorités italiennes ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû ordonner la communication par le préfet de son entier dossier administratif doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 novembre 2013 l'assignant à résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02227

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.