CETATEXT000029107653 J5_L_2014_06_000001400059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107653.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2014, 14NC00059, Inédit au recueil Lebon 2014-06-18 CAA de NANCY 14NC00059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. A...D...et Mme B...C..., demeurant à..., par la SCP d'avocats Lévi-Cyferman - Cyferman ; M. D...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13001860-1301861 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 mai 2013 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Lévi-Cyferman - Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté concernant M. D...a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. D...et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. D...et MmeC..., ressortissants serbes, entrés irrégulièrement en France le 5 septembre 2012 afin d'y solliciter le statut de réfugié, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 2013 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 mai 2013 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. D...et MmeC..., respectivement entrés en France à l'âge de 32 et 28 ans, y résidaient depuis seulement huit mois à la date des arrêtés contestés ; qu'ils font, l'un et l'autre, l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leurs allégations, selon lesquelles ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, ne sont étayées par aucune pièce au dossier ; que s'il font valoir que leurs enfants, nés en 2004 et 2008, sont scolarisés et bien intégrés en France, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce que les requérants prolongent, avec leurs enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, les arrêtés contestés du préfet de Meurthe-et-Moselle n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M.D..., qui n'a pas sollicité un titre de séjour pour ce motif, se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2013 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...D..., Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie ne sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00059