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13PA01470, 13PA01559

CETATEXT000029111149 J1_L_2014_06_000001301470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111149.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 10/06/2014, 13PA01470, 13PA01559, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA01470, 13PA01559 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MANDICAS Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, I, sous le n° 13PA01470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 17 juin 2013, présentés pour l'Association Voies lib, dont le siège est au 193 rue de l'Université à Paris

(75007), par MeE... ; l'Association Voies lib demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210116, 1209936, 1203258 et 1210095 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des délibérations des 12, 13 et 14 décembre 2011 du conseil de Paris déclarant d'intérêt général le projet d'opération d'aménagement des berges de la Seine (1er, 4ème, 7ème et 16ème arrondissements) et approuvant le principe et les modalités de passation des différents marchés pour la mise en oeuvre de cette opération, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris sur son recours gracieux formé le 20 février 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA01559, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour l'Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs, dont le siège est 11 Quai aux Fleurs à Paris
(75004), la Fédération Patrimoine et environnement, dont le siège est 20 rue du Borrego à Paris
(75020), l'Association Plateforme d'associations parisiennes d'habitants, dont le siège est 22 rue Deparcieux à Paris
(75014), le Comité d'aménagement du 7ème arrondissement de Paris, dont le siège est 105 rue Saint-Dominique à Paris
(75007), l'Association pour la promotion du quartier Saint-André-des-Arts - Monnaie, dont le siège est 12 rue Gît-le-Coeur à Paris
(75006)et M. D... A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Vovan et associés ; l'Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210116, 1209936, 1203258 et 1210095 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des délibérations des 12, 13 et 14 décembre 2011 du conseil de Paris déclarant d'intérêt général le projet d'opération d'aménagement des berges de la Seine (1er, 4ème, 7ème et 16ème arrondissements) et approuvant le principe et les modalités de passation des différents marchés pour la mise en oeuvre de cette opération, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris sur leur recours gracieux formé le 14 février 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code des transports ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'Association pour la défense du site de Notre-Dame et des environs, la Fédération patrimoine et environnement, l'Association Plateforme d'associations parisiennes d'habitants, le comité d'aménagement du VIIème arrondissement de Paris et l'Association pour la promotion du quartier Saint-André des Arts et de MeC..., pour la Ville de Paris ; 1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées, d'une part, pour l'Association Voies lib et, d'autre part, pour l'Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs et autres, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, par délibérations 2011-SG-195 et 2011-SG-209 des 12, 13 et 14 décembre 2011, le conseil de Paris a déclaré d'intérêt général le projet d'opération d'aménagement des berges de la Seine (1er, 4ème, 7ème et 16ème arrondissements) sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement et a approuvé le principe et les modalités de passation des différents marchés pour la mise en oeuvre de cette opération ; que les requérants ont saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ; que, par jugement n° 1210116, 1209936, 1203258 et 1210095 du 21 février 2013, dont les requérants relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leurs demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée à l'argumentation qui lui était soumise et n'a commis aucune omission à statuer ; 4. Considérant qu'il a ainsi répondu au moyen tiré de l'incompétence du maire de Paris pour décider de l'ouverture de l'enquête publique, en se fondant notamment sur les conventions de superposition de gestion selon lesquelles la Ville de Paris s'était vu remettre les parties horizontales des berges basses de la rive gauche en vue de leur affectation à l'usage de voirie et de promenade ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argument des requérants selon lequel les conventions de gestion des berges ne donnaient pas à la Ville de Paris compétence pour ouvrir une enquête publique sur l'aménagement des berges basses doit être écarté ; 5. Considérant que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence, dans l'étude d'impact, de mesures compensatoires pour pallier l'augmentation des flux routiers et ses conséquences dommageables sur l'environnement, en mentionnant que cette étude exposait les mesures envisagées pour réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur la circulation routière, notamment par le maintien d'une troisième voie sur le quai Anatole France, la réversibilité des installations et la promotion des transports en commun ; 6. Considérant qu'en mentionnant que la Ville de Paris bénéficiait de conventions de superposition de gestion sur les berges basses à usage de voirie et promenade et que la circonstance que l'emprise du projet soit la propriété de l'Etat ne faisait pas obstacle à ce que la décision d'ouverture de l'enquête publique soit prise par le maire de Paris, puis que, s'agissant de la nécessité d'un avis du préfet de police dans le dossier d'enquête publique, les requérants ne précisaient pas les dispositions qui auraient prévu cette exigence, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à enquête publique tenant à l'absence d'avis de l'Etat ; 7. Considérant qu'il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance d'analyse dans l'étude d'impact des incidences du projet sur les activités économiques franciliennes, dès lors que, comme il sera indiqué au point 16 ci-dessous, ce moyen était inopérant ; Au fond : Sur la délibération 2011-SG-195 déclarant d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la Seine : En ce qui concerne la concertation préalable à la déclaration de projet : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) /
  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; que l'article R. 300-1 du même code précise que : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : / (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ; 9. Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il résultait des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération portant déclaration d'intérêt général d'un projet d'aménagement ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération qui fixe les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ; 10. Considérant que les modalités de la concertation sur le projet d'aménagement des berges ont été, en l'espèce, déterminées par la délibération 2010-SG-155 du conseil de Paris des 5 et 6 juillet 2010 ; qu'il ressort de l'exposé des motifs de cette délibération que le maire de Paris a entendu se placer, s'agissant de la concertation sur ce projet, dans une perspective d'élargissement de cette dernière à l'échelle métropolitaine dans la mesure où l'enjeu tenant à ce que la Seine soit mise au coeur du développement urbain concerne d'autres collectivités riveraines du fleuve ; que, dans cette optique, les modalités de la concertation ont été conçues, par la délibération en question, comme étendues aux communes et intercommunalités limitrophes de Paris et riveraines de la Seine, aux départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, à la Région Ile-de-France, ainsi qu'au syndicat Paris Métropole, lesquels devaient être saisis pour formuler par écrit leurs avis et contributions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les modalités de concertation ainsi définies avec les collectivités et établissements publics mentionnés dans la délibération des 5 et 6 juillet 2010 ont été respectées et que la démarche ainsi engagée s'est en outre conclue par une réunion métropolitaine le 30 novembre 2010 ; que les requérants ne peuvent utilement critiquer la circonstance que la concertation préalable mise en oeuvre par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ait pas associé l'ensemble des collectivités d'Ile-de-France, dès lors qu'aucune disposition en vigueur n'imposait une concertation aussi large ; En ce qui concerne l'étude d'impact : S'agissant du périmètre de l'étude : 11. Considérant que, si les requérants critiquent le périmètre de l'étude d'impact, principalement en ce qui concerne la prise en compte des incidences du projet sur la circulation automobile, il ressort des pièces du dossier qu'outre les 5,6 kilomètres de berges sur lesquels porte directement cette étude, celle-ci prend en considération une aire d'étude élargie qui intègre les arrondissements concernés par le projet, soit les 1er, 4ème, 7ème et 16ème arrondissements, et s'étend, sur certains aspects, au territoire communal dans son ensemble ; que l'impact du projet sur la circulation est analysé dans cette étude sur une zone étendue en prenant en compte les flux des axes est-ouest, et inversement, qui bordent la Seine jusqu'à leur débouché sur le périphérique ; que les reports de trafic sont pris en compte à une échelle adéquate et en incluant, notamment, ceux affectant le boulevard périphérique ; que, si les requérants invoquent une remarque de l'autorité environnementale, dans son avis du 23 juin 2011, concernant la prise en compte d'une station de pompage située dans le 16ème arrondissement, il ressort des pièces du dossier que cette station n'est pas située dans le périmètre du projet et que, comme le relevait la Ville de Paris dans sa réponse à l'autorité environnementale, jointe au dossier d'enquête publique, le projet en cause n'a aucune incidence sur le fonctionnement de cet équipement ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le périmètre de l'étude d'impact n'aurait pas été suffisamment étendu ; S'agissant de l'insuffisance d'analyse des incidences du projet : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. (...)" ; Quant au résumé non technique : 13. Considérant que le résumé non technique de l'étude d'impact reprend tous les points qui sont traités dans cette étude et notamment ceux concernant l'état initial du site, la présentation du projet et des partis d'aménagement retenus, ainsi que les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine ; qu'il présente le projet d'" archipel " dans les objectifs poursuivis, notamment celui de proposer sur des barges un lieu de détente et celui de renforcer les habitats naturels, de manière suffisamment précise dans le cadre d'un tel résumé ; que les plans de situation figurant dans ce résumé, qui s'étendent aux départements limitrophes de Paris, situent le projet à une échelle suffisante ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le résumé non technique serait insuffisant ; Quant à la circulation automobile : 14. Considérant que l'étude d'impact est très détaillée en ce qui concerne les effets induits du projet sur la circulation automobile, qui ont été étudiés à partir d'outils de modélisation utilisés également par les services de l'Etat ; qu'elle fait état du report de circulation sur les voies adjacentes aux quais lorsque celui-ci est significatif ; qu'elle n'avait pas nécessairement, alors qu'elle se fonde sur les modèles susmentionnés, à prendre en compte d'autres éléments tels que les données de la circulation pendant l'opération Paris Plages ou les crues de la Seine ; qu'elle expose des mesures compensatoires consistant en des aménagements des berges hautes pour organiser les reports de trafic sur ces axes et retient en outre, à cet égard, un principe de réversibilité des aménagements des berges ; Quant aux nuisances sonores : 15. Considérant qu'une étude acoustique a été réalisée en mars 2011 et annexée à l'étude d'impact ; qu'elle comporte une explication très détaillée de la méthodologie suivie pour calculer le bruit par rapport aux niveaux déterminés par la réglementation ; que la zone d'étude a concerné principalement la zone d'influence significative du projet afin de déterminer l'impact acoustique existant pour les riverains, notamment en tenant compte des reports de trafic dus au projet ; que la contribution sonore de la voie en façade des bâtiments a été prise en compte sur les quais hauts ; que, si l'étude ne comporte pas d'analyse du niveau sonore du report de circulation sur les voies adjacentes aux quais, elle relève que les calculs montrent que l'incidence acoustique prévisible est très faible sur les zones de report de trafic ; que, de même, la gêne pour les résidents riverains de la culée du pont Alexandre III, causée par la destination festive de celle-ci, ne peut être que faible dès lors qu'elle se situe en contrebas des quais ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'absence d'indication de l'incidence sonore du projet sur ces lieux n'était pas de nature à affecter la régularité de l'étude d'impact ; qu'enfin, la modification des trafics sur les voies et son incidence sur la vitesse moyenne de circulation a été prise en compte pour évaluer l'augmentation potentielle du niveau de bruit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne les effets du projet en matière de niveau sonore ; Quant aux activités économiques franciliennes : 16. Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'une analyse socio-économique en vertu de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, applicable aux grands projets d'infrastructures de transport, dès lors que l'aménagement des voies sur berges n'entre pas dans cette catégorie de projets ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, aucune disposition de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'impose que l'étude d'impact d'un projet porte sur les conséquences de ce dernier en matière d'activité économique ; Quant au site et au paysage des berges : 17. Considérant que l'étude d'impact prend en compte de manière très précise le paysage des berges de la Seine dans ses caractéristiques que sont, notamment, l'étagement des berges en deux niveaux et le jeu de lignes structurantes parallèles et perpendiculaires au fleuve devant être créé, contrastant avec l'espace naturel et ouvert de ce dernier ; qu'elle décrit les aménagements dont l'objet est de mettre en valeur le site ; que les équipements particuliers pour lesquels les requérants estiment que l'impact sur le paysage n'est pas suffisamment traité valorisent ce paysage en ayant pour objet, selon l'étude d'impact, en ce qui concerne l'emmarchement, d'offrir au public une vue sur la Seine et les édifices remarquables qui la bordent et, en ce qui concerne l'" archipel ", de lui permettre de s'approcher de l'eau ; qu'en outre, l'emmarchement et l'" archipel " font l'objet d'une présentation détaillée dans la partie de l'étude d'impact relative à la justification du projet retenu et des partis envisagés ; que, si l'autorité environnementale, dans son avis sur l'étude d'impact du 23 juin 2011, a souligné des imprécisions quant à la présentation de l'insertion de ces équipements dans leur environnement, la Ville de Paris a apporté des réponses sur ce point qui ont été jointes, avec l'étude d'impact, au dossier soumis à enquête publique ; que, dans ces conditions et eu égard à l'analyse des effets des aménagements d'ensemble des berges sur le paysage et le patrimoine qu'elle comporte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance à cet égard ; Quant à l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques : 18. Considérant que l'étude d'impact contient une analyse des effets du projet sur les déchets, la commodité et la sécurité des usagers et la santé humaine ; que, s'agissant de l'implantation d'activités commerciales et festives sur les berges, l'étude prend en compte l'effet négatif généré par la fréquentation piétonne des lieux sur la production de déchets et, potentiellement, leur rejet dans le fleuve, et mentionne que la collecte des déchets sera adaptée à la fréquentation du public ; que la sécurité des riverains et des usagers est étudiée et des solutions en la matière sont proposées, telles qu'un éclairage adapté et le gardiennage des lieux ; que l'étude d'impact mentionne qu'une voie de service de largeur adaptée sera maintenue en permanence sur les berges basses pour faciliter l'accès des secours ; qu'elle note que des activités d'animation et de loisirs ainsi que de restauration existent déjà sur les berges de la Seine, notamment dans des péniches ; que, dès lors, l'implantation de quelques points de vente ou d'animation supplémentaires sur le site ne peut avoir un impact significatif sur la salubrité publique ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'entraîner une augmentation significative du nombre de bateaux naviguant sur la Seine, qui serait de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publiques ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance sur ce point ; Quant aux risques d'inondation : 19. Considérant que l'étude d'impact a pris en compte le risque d'inondation des berges basses de la Seine et leur classement en zone rouge pour l'écoulement de la crue dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Paris ; qu'elle mentionne que les aménagements projetés n'auront pas d'incidence sur le risque d'inondation en cas de crue de la Seine et que le projet a été conçu pour être compatible avec ce risque et les prescriptions du PPRI de Paris ; que l'étude hydraulique annexée à l'étude d'impact expose que le projet de piétonisation des berges prévoit une utilisation particulière de cet espace en fonction du risque d'inondation, et notamment le développement d'activités saisonnières, non pérennes, et des installations prenant place sur les berges, telles l'emmarchement, prévues pour être démontables en cas de crue de la Seine ; qu'en outre, si l'autorité environnementale regrette, dans son avis, que les autres prescriptions de construction du PPRI au niveau des berges basses ne soient pas indiquées formellement dans l'étude, elle conclut que le dossier a bien pris en compte le risque d'inondation par débordement de la Seine, même si elle souligne la nécessité d'une vigilance particulière s'agissant du respect de ces prescriptions ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'étude des effets des installations sur l'écoulement des eaux serait insuffisante ; Quant au milieu aquatique : 20. Considérant que l'étude d'impact décrit, conformément aux dispositions précitées du 2) du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui la régissent, les effets du projet sur les milieux naturels ainsi que sur les équilibres biologiques et, notamment, sur le milieu aquatique ; que, si les requérants soutiennent en particulier que l'impact de l'implantation de commerces sur les berges basses n'a pas été analysé, il ressort de l'étude d'impact qu'elle a pris en compte, comme l'a fait également l'étude hydraulique qui lui est annexée, les effets sur l'état écologique du cours d'eau de la transformation en zone piétonne des berges basses et les incidences de celle-ci sur l'apport de polluants susceptibles d'être rejetés dans la Seine, ainsi que les mesures compensatoires envisagées, telles qu'un nettoyage fréquent de la zone et une densité renforcée des collecteurs mis en place ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'impact du projet sur le milieu aquatique n'aurait pas été analysé ; En ce qui concerne l'enquête publique : S'agissant de la compétence du maire de Paris pour décider de l'ouverture de l'enquête publique : 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations contestées : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) / II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale (...) est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 126-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. (...) / En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. " ; 22. Considérant que, conformément à l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants sont soumis à une enquête publique régie par l'article L. 123-1 précité du même code ; 23. Considérant que c'est dans le cadre des dispositions précitées du code de l'environnement que le projet d'aménagement des berges de la Seine a été soumis à une enquête publique ; 24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les berges basses de la Seine, sur lesquelles prennent place les aménagements objets du projet en cause, constituent des dépendances du domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion a été transférée par arrêté préfectoral en décembre 2010 au Port autonome de Paris ; que, par plusieurs actes produits au dossier, la Ville de Paris s'est vu remettre dès les années 1970, à titre de superposition de gestion, les terrains des berges basses pour la création de la voirie routière ; que ces actes ont fait l'objet de modifications à la fin des années 1990 pour tenir compte, dans le cadre de la reconquête des berges du fleuve, de leur aménagement en promenade ; que la Ville de Paris, qui est en outre propriétaire des berges hautes de la Seine et de leurs voiries, ainsi que des ponts et de leurs culées, lesquels s'inscrivent également dans le projet de réaménagement des berges, a initié et porté le projet en cause ; qu'en sa qualité de maître d'ouvrage du projet d'aménagement, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, de décider de l'ouverture de l'enquête publique relative à ce projet, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que les berges appartiennent au domaine public de l'Etat, ni celle que la compétence pour décider de la fermeture de la circulation sur les voies sur berges relève du préfet de police ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement, de l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que seul l'Etat était compétent pour ouvrir l'enquête publique en cause ; que, s'ils invoquent également, en raison de l'intégration dans le projet de barges formant l'" archipel ", la compétence de l'Etat pour ouvrir l'enquête publique au titre des autorisations de construire délivrées pour le compte de l'Etat selon le régime prévu par l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme et des autorisations d'installation au titre de la loi sur l'eau dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, ces moyens sont inopérants dès lors que l'enquête publique en cause est préalable à la déclaration d'intérêt général d'un projet d'aménagement dans son ensemble au sens des dispositions de l'article L. 121-6 du code de l'environnement, et ne concerne ni une demande de permis de construire ni une demande d'autorisation d'installation au titre de la loi sur l'eau ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris était bien compétent pour décider l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'aménagement des berges ; S'agissant de la publicité de l'enquête publique : 25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations contestées : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. (...) " ; 26. Considérant que l'enquête publique a été ouverte le 4 juillet 2011 et devait se clore le 2 septembre de la même année ; que, par décision du 2 août 2011, le président de la commission d'enquête a prorogé cette dernière jusqu'au 14 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture d'enquête publique a été publié le 17 juin 2011, puis les 6 et 7 juillet suivants, dans les journaux Libération et Le Parisien ; qu'en outre, la prorogation de l'enquête publique a également fait l'objet d'une annonce légale dans ces deux journaux le 30 août 2011 ; que, dès lors que l'avis en cause, publié dans un quotidien local, a également fait l'objet d'une publication dans un quotidien national diffusé à Paris, le moyen tiré de l'insuffisante publicité par voie de presse de l'avis d'ouverture de l'enquête publique au regard des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté ; 27. Considérant qu'en s'appuyant sur deux courriers seulement de personnes ayant émis des observations lors de l'enquête publique, qui font part de leur difficulté d'accéder au dossier " papier " dans une mairie d'arrondissement, les requérants ne démontrent pas que la mise à disposition du dossier d'enquête publique prévue à l'Hôtel de ville de Paris ainsi que dans les mairies des dix arrondissements bordant la Seine aurait été insuffisante pour assurer le droit à la participation et à l'information du public consacré par la Charte de l'environnement, alors que, d'une part, le dossier d'enquête était accessible au plus grand nombre par sa mise en ligne sur internet et que, d'autre part, le public a largement participé à cette enquête, comme le démontrent les 152 courriers mentionnés dans le rapport d'enquête publique, outre les 1559 observations écrites recueillies dans les registres à cet effet ; S'agissant du périmètre géographique de l'enquête : 28. Considérant que si les requérants soutiennent que le périmètre de l'enquête publique aurait dû être étendu aux communes proches de Paris, dès lors que le projet a un impact sur l'ensemble du trafic routier francilien et, par conséquent, sur les habitants de la proche banlieue, ils ne peuvent utilement se fonder à ce propos sur les dispositions de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, qui concernent uniquement les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par ailleurs, il résulte de l'économie générale des dispositions réglementaires régissant les enquêtes publiques prévues par l'article L. 123-1 du code de l'environnement, qui se réfèrent toutes à la réalisation de l'opération " sur un territoire ", et notamment de celles de l'article R. 123-15 selon lesquelles chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée reçoit un exemplaire du dossier soumis à enquête, que l'enquête publique ne doit s'étendre qu'au territoire sur lequel se situe le projet d'opération ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les communes proches de Paris, dont le territoire ne supporte pas le projet, n'avaient donc pas à être regardées comme des communes concernées par l'enquête publique ; S'agissant du dossier soumis à enquête publique : Quant à la réglementation applicable à sa composition : 29. Considérant que les requérants soutiennent que, dès lors que l'opération en cause comporte une installation soumise à autorisation, soit l'" archipel ", la composition du dossier soumis à enquête publique devait être conforme aux dispositions du 1) du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement relatives aux opérations soumises à décision d'autorisation ou d'approbation, et inclure par conséquent l'autorisation de construction et l'accord du gestionnaire du domaine public exigés pour cette installation par la réglementation relative à l'urbanisme ; qu'ils soutiennent également que l'autorisation préfectorale délivrée pour certains aménagements réalisés en rive droite des berges de la Seine devait figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; que, toutefois, les dispositions du 1) du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement sont inapplicables au cas d'espèce dès lors que n'est pas en cause une opération en relevant, mais une opération d'aménagement, non soumise à décision d'autorisation ou d'approbation, entrant dans le champ des dispositions précitées du I de cet article ; 30. Considérant que, de même, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement relatives au contenu de la demande qui doit être adressée au préfet préalablement à la réalisation d'une installation soumise à autorisation, au sujet de la composition du dossier de l'enquête publique, laquelle, comme il a déjà été dit, ne porte pas sur une installation soumise à autorisation, mais sur un projet d'aménagement ; Quant à la notice explicative : 31. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Une notice explicative indiquant : /
  2. a)L'objet de l'enquête ; /
  3. b)Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; (...) / 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; / 3° Le plan de situation ; / 4° Le plan général des travaux ; / 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; / 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération " ; 32. Considérant que si les requérants font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'enquête publique contestée portait uniquement sur la déclaration d'intérêt général du projet d'aménagement des berges de la Seine, cet argument est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée au regard du moyen selon lequel le dossier d'enquête publique serait imprécis quant aux caractéristiques essentielles des ouvrages projetés en méconnaissance des dispositions susrappelées ; 33. Considérant que le dossier soumis à enquête publique comporte une notice explicative exposant les objectifs de l'opération projetée et le parti d'aménagement retenu, notamment pour les équipements les plus importants que sont l'" archipel " et l'emmarchement ; qu'il comporte également l'étude d'impact, qui expose de manière détaillée la programmation du projet et présente avec plus de précisions ces deux derniers équipements, l'intervention sur la végétalisation des fonds de quais, ainsi que la création de lieux de rencontre et festifs, associés à des commerces devant prendre place dans la culée et autour du pont Alexandre III ; qu'enfin, si l'aménagement du square de l'Hôtel de ville est présenté brièvement dans l'étude d'impact, la Ville de Paris, dans ses réponses apportées à l'avis de l'autorité environnementale, jointes au dossier d'enquête publique, a détaillé ce projet ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réhabilitation de la Maison des Célestins, immeuble lié originairement à l'exploitation fluviale et se situant dans le périmètre d'aménagement en boulevard urbain de la rive droite, ainsi que sa destination à vocation d'activité commerciale, sont évoquées dans l'étude d'impact, qui comprend en outre des graphiques et photographies mettant en perspective le traitement de ses abords ; que cet immeuble étant sous la maîtrise d'ouvrage de Ports de Paris, sa nouvelle programmation n'avait pas à être plus précisément détaillée au stade de l'étude d'impact ; que le dossier d'enquête publique présente donc, conformément aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les caractéristiques de l'opération et celles des ouvrages les plus importants ; Quant aux avis susceptibles de figurer dans le dossier d'enquête publique : Pour ce qui est des avis des conseils d'arrondissement : 34. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. (...) / Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. (...) / Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public " ; qu'aux termes de l'article R. 318-16 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement " et qu'aux termes de l'article R. 318-22 du même code : " L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public " ; 35. Considérant que les requérants font valoir que l'enquête publique est entachée d'irrégularité en raison de l'absence, dans le dossier d'enquête publique, des avis des conseils d'arrondissement concernés par le projet ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des conseils d'arrondissement prévue à l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales concerne les projets d'opération d'aménagement de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale ; que le projet contesté ne correspond pas à ce type d'opérations d'aménagement ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 318-22 du code de l'urbanisme pour soutenir que les avis des conseils d'arrondissement auraient dû être joints au dossier d'enquête publique ; 36. Considérant que les requérants prétendent que l'" archipel " constitue une installation ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau, qui, en tant que telle, est soumise à enquête publique au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; qu'ils font valoir que la procédure applicable à cette enquête suppose, aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, l'avis du conseil municipal " sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête " et, par conséquent, également ceux des conseils d'arrondissement ; que, toutefois, comme il a déjà été dit, l'enquête publique en cause ne concerne pas l'autorisation d'une telle installation, mais la déclaration d'intérêt général d'un projet d'aménagement dans son ensemble au sens des dispositions de l'article L. 121-6 du code de l'environnement ; que les requérants ne peuvent donc pas davantage, à ce titre, soulever le moyen tiré du défaut d'avis des conseils d'arrondissement dans le dossier d'enquête publique ; Pour ce qui est des avis des autorités administratives : 37. Considérant que les requérants se réfèrent aux dispositions précitées du I de l'article R. 123-6 du code de l'environnement selon lesquelles, aux termes de son 8°, le dossier soumis à enquête publique doit comprendre les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire ; 38. Considérant que si les requérants invoquent les textes attribuant au préfet de police des compétences en matière de circulation, ceux-ci ne prescrivent aucune obligation de consultation de ce dernier dans le cadre d'une enquête publique sur une opération soumise à déclaration de projet ; 39. Considérant que si les requérants soutiennent que l'avis de l'ingénieur en chef de la navigation aurait dû figurer dans le dossier soumis à enquête publique, ils ne peuvent utilement invoquer l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, aux termes duquel l'ingénieur en chef " donne des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais ", ce texte attribuant à ce dernier une compétence en matière de délivrance d'autorisations mais ne prescrivant nullement, au sens des dispositions susrappelées du I de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, une obligation de le consulter, qui plus est sur le projet d'opération en cause, lequel concerne l'aménagement des berges dans son ensemble, relevant d'une déclaration de projet, et non en particulier l'installation d'équipements soumis à autorisation de voirie sur le domaine public fluvial ; que, dès lors, est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête publique la circonstance, à la supposer établie, que certaines installations prévues dans le projet d'aménagement seraient soumises à enquête publique et étude d'impact en vertu des articles R. 122-5 et R. 122-6 du code de l'environnement et R. 123-1 du même code ; 40. Considérant que si l'avis de l'architecte des bâtiments de France s'impose, aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, invoqué par les requérants, lors d'autorisations de travaux, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de cette autorité, ni celle du ministre en charge des monuments historiques, au stade du dossier d'enquête publique dans le cadre d'une opération faisant l'objet d'une déclaration de projet ; 41. Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se référer aux dispositions concernant les déclarations d'utilité publique, auxquelles ne sont pas assimilables les déclarations de projet, pour soutenir que l'avis de l'Etat sur le projet d'opération, en tant que celui-ci porte sur le domaine public de l'Etat, devait nécessairement figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; Pour ce qui est de l'avis du conseil régional d'Ile-de-France : 42. Considérant que si les requérants soutiennent que l'avis du conseil régional d'Ile-de-France devait également figurer dans le dossier soumis à enquête publique en vertu de l'article L. 4221-3-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel " le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté ", tel n'est pas le cas dès lors que le projet d'aménagement des berges est un projet local ne pouvant être regardé comme un projet régional au sens des dispositions précitées et sur lequel le conseil régional n'avait en conséquence pas à être consulté ; que les premiers juges ont pu dès lors considérer à bon droit que les requérants ne précisaient pas les dispositions qui auraient imposé une telle consultation sur le projet devant être soumis à enquête publique ; En ce qui concerne la régularité de la déclaration de projet : S'agissant du respect de l'article 7 de la Charte de l'environnement : 43. Considérant que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives du code de l'urbanisme et du code de l'environnement qui soumettaient le projet d'aménagement à une concertation préalable ainsi qu'à une procédure d'enquête publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la concertation préalable et l'enquête publique mises en oeuvre pour le projet ne sont pas entachées d'irrégularité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations contestées auraient été prises au terme d'une procédure méconnaissant les exigences résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être écarté ; S'agissant de l'information et la participation des élus : 44. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal (...) / Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. " ; 45. Considérant qu'il ressort des mentions de la délibération contestée que les conseils d'arrondissement concernés par le projet ont été consultés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales, préalablement à la délibération portant déclaration de projet ; que si les requérants soutiennent que les avis des conseils d'arrondissement n'ont pas été joints à la délibération du conseil municipal, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la délibération dès lors que le document prouvant que ces organes ont été saisis dans les délais suffit à répondre aux exigences des dispositions précitées et que leur saisine est précisément visée dans la délibération litigieuse ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit à l'information des élus aurait été méconnu ; 46. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; 47. Considérant que le moyen tiré de ce qu'un conseiller de Paris aurait, en sa qualité de président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, pris part à la délibération contestée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté dès lors que cette qualité ne lui procurait aucun intérêt personnel à l'affaire, qui concerne l'aménagement d'un espace public rive gauche et celui de voiries rive droite, quand bien même la Tour Eiffel est située à proximité d'une partie de ces aménagements ; 48. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; 49. Considérant que si les requérants font valoir qu'en méconnaissance de ces dispositions, les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse sur le projet soumis à délibération, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'exposé des motifs du projet de délibération qui leur a été adressé était équivalent à une telle note ; qu'en effet, celui-ci expose de manière détaillée le contenu du projet dans ses objectifs, sa programmation et ses coûts et retrace le déroulement de la procédure préalable, tirant notamment le bilan de la concertation et de l'enquête publique, et les modifications du projet en résultant, pour prendre en compte les observations et réserves émises ; que ce document a donc permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; S'agissant de la participation des services de l'Etat : 50. Considérant que les requérants soutiennent que la délibération déclarant l'intérêt général du projet d'aménagement est irrégulière faute d'avis favorable donné par l'Etat, en sa qualité de propriétaire du domaine public ; que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une déclaration relative à l'intérêt général d'une opération menée par le maître d'ouvrage lorsque celle-ci se situe sur le domaine public doive être précédée de l'accord du propriétaire de ce dernier ; que, d'autre part, dans la mesure où, comme il a été dit, la Ville de Paris bénéficie de conventions de superposition de gestion sur les berges basses de la Seine en vue de leur affectation pour la voirie ou la promenade et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait procédé à la modification ou à la suppression d'ouvrages nécessaires à cette affectation, si ce n'est des équipements secondaires, le caractère réversible de la suppression de la circulation automobile étant en tous cas préservé par le projet, elle n'était pas tenue de recueillir l'avis favorable de l'Etat sur le projet d'aménagement ; que, par ailleurs, si les requérants estiment que l'irrégularité de la délibération résulte également de l'absence d'avis favorable donné par l'Etat en sa qualité d'autorité en charge de la circulation routière, il ressort des pièces du dossier que les services de l'Etat, et en particulier la préfecture de police, ont été associés au projet et ont pu faire valoir leur position quant aux risques de congestion du trafic qu'ils estimaient pouvoir être engendrés par la fermeture des berges à la circulation rive gauche, notamment dès juillet 2010 devant le conseil de Paris ; que la préfecture de police a également participé à un groupe de travail avec la Ville de Paris, associant les services de l'Equipement, pour analyser les paramètres de circulation et valider les études techniques ; que la préfecture de police et Ports de Paris ont été saisis pour avis, en octobre 2010, au cours de la phase de concertation préalable ; que le principe de réversibilité des aménagements prévus sur les berges pour la réaffectation de ces dernières à la circulation, invoqué par la préfecture de police lors de l'enquête publique, a fait l'objet d'une réserve des commissaires enquêteurs, laquelle a été prise en compte par la Ville de Paris dans le projet ; que le moyen tiré du défaut d'avis favorable de l'Etat préalablement à la délibération déclarant l'intérêt général du projet d'aménagement doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec la réglementation applicable au secteur en cause : S'agissant du plan local d'urbanisme de Paris : 51. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : /
  4. a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...) " ; 52. Considérant que si la déclaration de projet en cause a été prononcée par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, ce projet d'aménagement d'un espace public entre par ailleurs dans la catégorie des actions ou opérations d'aménagement ayant notamment pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, pour lesquelles les collectivités territoriales peuvent prononcer une déclaration de projet en vertu des dispositions de l'article L. 300-6 du même code ; qu'en conséquence, ce projet est également soumis à l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-16 de ce code qui imposent sa compatibilité avec les règles du plan local d'urbanisme ; 53. Considérant que si les requérants soutiennent que l'enquête publique est irrégulière en ce qu'elle n'a pas, contrairement aux dispositions précitées du
  5. a)de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, porté sur la mise en compatibilité de l'opération projetée avec le plan local d'urbanisme, ils ne démontrent pas que cette dernière aurait été incompatible avec ce plan ; qu'ils font notamment valoir que l'emmarchement ne serait pas compatible avec l'aspect d'origine des lieux, en méconnaissance des dispositions de l'article UG 11 5 1. du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, ces dispositions ne s'imposent qu'aux travaux réalisés sur certains bâtiments protégés répertoriés par le plan local d'urbanisme et ne concernent pas l'emmarchement, qui est une réalisation indépendante de tout bâtiment ; que s'ils font par ailleurs valoir que l'emmarchement et l' " archipel " prévus sur les berges ne respectent pas le paysage de ces dernières, en méconnaissance des dispositions de l'article UV.11.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux installations et aménagements sur le domaine public fluvial, ces aménagements, qui reprennent, en ce qui concerne les barges, des éléments liés au fleuve et, en ce qui concerne les escaliers, la structure en étage des berges, ne sont pas étrangères au paysage des berges et respectent par conséquent les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que le projet, objet de la délibération litigieuse portant déclaration de projet, serait incompatible avec le plan local d'urbanisme de Paris et de ce que l'enquête publique aurait dû porter sur sa mise en compatibilité avec ce dernier doit, par suite, être écarté ; S'agissant du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris : 54. Considérant qu'il résulte de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, selon lequel les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur, que la déclaration de projet en cause, qui doit être compatible, comme il a été dit, avec le plan local d'urbanisme de Paris en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, doit l'être également avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; 55. Considérant que l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris dispose que : " Sur les berges de la Seine ne sont tolérées que les constructions ou installations nécessaires à la sécurité fluviale ou constituant des équipements d'animation ou de loisirs, à condition qu'ils puissent s'intégrer harmonieusement dans le site " ; 56. Considérant que, contrairement à ce que prétendent les requérants, et comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, les installations prévues pour agrémenter la promenade sur les berges de la rive gauche, telles que l'emmarchement, constituent des équipements d'animation et de loisirs au sens des dispositions précitées de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; que leur forme, reprenant des éléments caractéristiques liés au fleuve et aux berges, s'intègrent dans le site ; que le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les dispositions de l'article 3 de ce plan de sauvegarde doit donc être écarté ; qu'au surplus, s'agissant plus précisément de l'" archipel ", il n'apparaît pas que cet aménagement se situe dans le périmètre dudit plan de sauvegarde ; S'agissant du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France : 57. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 1214-10 du code des transports, dont se prévalaient les requérants, en considérant que la déclaration de projet arrêtée par le conseil de Paris ne constituait pas une décision prise par une autorité chargée de la voirie et de la police de la circulation à laquelle s'imposait l'exigence d'une compatibilité avec le plan de déplacements urbains au sens de ces dispositions ; qu'au surplus, le projet qui, du fait de la fermeture des berges, incite les usagers à se reporter sur l'offre de transports en commun et les modes de déplacements alternatifs dits " doux ", répond aux objectifs du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France ; qu'en particulier, les requérants ne démontrent pas qu'il résulterait des reports de trafic des véhicules qui en découlent, comme ils l'allèguent, une dégradation de la circulation des autobus ; S'agissant du plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris : 58. Considérant que, le plan de prévention des risques naturels valant servitude d'utilité publique et étant annexé au plan local d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, la déclaration de projet doit être compatible avec celui-ci, comme elle doit l'être, ainsi qu'il a déjà été exposé, avec le plan local d'urbanisme ; 59. Considérant qu'aux termes du B de l'article III du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris : " Sont considérés comme activités liées à la zone rouge : (...) les activités permettant l'animation touristique des berges et du fleuve. Sont admis, sous réserve d'être destinés à des activités liées à la zone rouge, (...) / - les constructions et les équipements techniques nécessaires aux activités présentes dans la zone (...) / - en période de moindre risque de crue : les aménagements temporaires, démontables ou mobiles. En dehors de cette période, des aménagements temporaires, démontables ou mobiles peuvent être admis pour des activités événementielles au vu de la situation hydrologique et météorologique des jours précédant l'événement et sous la condition que ces aménagement soient démontés et transportés hors d'atteinte de la crue, lorsque, au vu des prévisions de montée des eaux, la crue est susceptible de les atteindre ou de les rendre inaccessibles dans un délai de 24 heures. Sont admis sur le fleuve (...) les bateaux, péniches, pontons, établissements flottants etc. (...) Les équipements ou constructions neufs ne doivent pas avoir pour effet de réduire les capacités d'écoulement du fleuve en crue (...) L'occupation du fleuve (...) ne doit pas avoir pour effet d'aggraver directement ou indirectement les risques pendant la crue. L'ancrage et l'amarrage des bâtiments, établissements et matériels flottants doivent être adaptés aux contraintes de crues jusqu'aux plus hautes eaux connues " ; 60. Considérant que les berges basses sont situées dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris ; que le projet développe des activités permettant l'animation touristique des berges et du fleuve au sens des dispositions précitées du règlement de ce plan ; que les requérants ne démontrent pas que l'implantation sur les berges basses de structures mobiles ou démontables aurait pour conséquence de réduire les capacités d'écoulement des eaux du fleuve ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact et des réponses apportées par la Ville de Paris aux observations de la commission d'enquête, que les structures devant être installées sur les berges basses étaient mobiles, s'agissant des barges, ou démontables, afin de pouvoir être soustraites à l'action des crues, le projet contesté n'était pas incompatible avec les dispositions précitées dudit règlement ; S'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 61. Considérant que l'Association Voies lib soutient que le projet litigieux, qui crée des difficultés supplémentaires de circulation et aggrave la pollution atmosphérique, méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et suivants du code de l'urbanisme prévoyant la possibilité de refuser un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait notamment de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, les dispositions du chapitre 1er " Règles générales d'urbanisme " dont relèvent lesdits articles ne sont applicables qu'aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux autres utilisations du sol ; que les déclarations de projet n'entrent pas dans le champ de ces dispositions ; En ce qui concerne l'intérêt général du projet : 62. Considérant que le projet d'aménagement des berges de la Seine concourt au développement de la qualité de vie des résidents et usagers en permettant l'accès du fleuve aux piétons et en assurant la continuité de parcours piétonniers et cyclables le long de la Seine ainsi que le développement d'activités culturelles et de loisirs liées à la nature et au fleuve ; qu'il met en valeur le site des rives de la Seine inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en valorisant son intégration urbaine et paysagère ainsi que le patrimoine que le public peut y découvrir ; qu'en supprimant l'aspect purement " autoroutier " des berges, il tend à dynamiser des usages diversifiés autour de l'axe structurant du fleuve par le développement d'activités touristiques et économiques ainsi que de transport de marchandises et de voyageurs sur la Seine ; qu'enfin, il compte, au nombre de ses objectifs, un renforcement de la continuité écologique du fleuve par la préservation de la biodiversité ; 63. Considérant que si le public a exprimé des opinions défavorables au projet lors de l'enquête publique, principalement centrées sur l'enjeu particulièrement sensible des déplacements automobiles, celles qui ont été recueillies lors de la concertation préalable lui étaient au contraire très favorables ; que le public a exprimé, à cette occasion, des attentes en termes de variété d'usages des berges, associant la promenade et les loisirs ainsi que le développement d'activités diversifiées et la possibilité d'utiliser le vélo pour se déplacer ; que la conception évolutive et adaptable des activités de loisirs dans cet espace répond à un souhait du public exprimé dans ce cadre ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet n'aurait pas pris en compte les attentes des Parisiens ; 64. Considérant que les requérants estiment que la réalisation du projet contesté aboutirait à une congestion de la circulation dans le centre de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact que le recalibrage des voies et la création de traversées piétonnes sécurisées par l'implantation de feux tricolores devraient avoir un effet favorable sur le trafic routier de la rive droite, qui diminuerait d'un quart au moins, tandis que le nombre de véhicules empruntant la rive gauche, dont le trafic était essentiellement local et ne présentait pas de congestion, ne devrait augmenter que dans une proportion inférieure à 10 % ; qu'au vu des pièces du dossier, une partie des besoins de déplacements devrait se reporter sur les transports en commun, en particulier sur la ligne C du RER, longeant la Seine, dont la capacité doit être accrue, ce qui viendrait ainsi confirmer la tendance à la baisse de 2 % chaque année de la circulation automobile dans Paris ; qu'une autre partie des déplacements créera des reports de trafic automobile sur d'autres voies et notamment sur le boulevard périphérique et le boulevard Saint-Germain par le pont de la Concorde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces infrastructures ne seraient pas en mesure d'absorber le trafic supplémentaire généré par le projet ; que l'étude d'impact mentionne que le report sur le boulevard périphérique concernera quelques centaines de véhicules par heure, ce qui, par rapport au débit de cette voie de circulation, aura un impact négligeable ; qu'elle expose également que, compte tenu des résultats des simulations qui ont été réalisées, l'aménagement des berges aura une incidence marginale sur la durée des trajets malgré l'augmentation du nombre de véhicules ; que si les études ont certes fait ressortir des points de congestion à certains carrefours et, en particulier, au pont de la Concorde, la Ville de Paris a pris en compte la nécessité d'aménagements spécifiques pour y remédier et prévu que le quai haut Anatole France serait élargi à trois files de circulation sur une centaine de mètres précédant le carrefour du pont de la Concorde, afin d'éviter tout risque de congestion en amont ; que si les requérants critiquent la valeur probante des études qui ont été réalisées sur le trafic, il ressort des pièces du dossier que ces études ont été faites sur la base du modèle de l'administration de l'Equipement et en coordination avec les services de la préfecture de police ; que la fiabilité des données qui en résultent ne peut, en l'espèce, être sérieusement contestée ; qu'en tout état de cause, les gênes apportées à la circulation automobile sont prises en compte dans le projet par le principe de réversibilité retenu pour les berges de la rive gauche, qui garantit la possibilité d'une évaluation de l'évolution des conditions de circulation postérieurement à la fermeture de la voie basse et à la réalisation d'adaptations de la voirie sur les quais hauts pour en améliorer le fonctionnement ; que les requérants n'établissent donc pas que le projet entraînerait une dégradation importante des conditions de circulation dans Paris et, a fortiori, que celle-ci soit, comme ils le soutiennent, susceptible d'avoir un impact défavorable sur le développement économique de l'ensemble de la région d'Ile-de-France ; qu'ils ne démontrent pas non plus que les conditions de circulation des autobus seraient altérées par le projet, alors que, selon l'étude d'impact, la légère baisse éventuelle de vitesse de circulation de ces véhicules serait compensée par une meilleure organisation des files de circulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet impliquera un renforcement de la capacité des transports en commun par la Ville de Paris et ses partenaires institutionnels en la matière ; 65. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet devrait avoir des effets positifs sur l'accidentologie ; que la meilleure organisation des voies de circulation, la création de traversées piétonnes protégées, associée à une réduction de la vitesse de circulation, et la mise en place de continuités cyclables et piétonnes sécurisées devraient permettre de limiter les conflits d'usages et les accidents qui en résultent ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, que les services de secours seraient ralentis ou entravés dans leurs déplacements du fait de la réalisation des aménagements envisagés ; 66. Considérant que les requérants font valoir que le projet risque de porter atteinte au patrimoine du site, notamment du fait de la végétalisation des berges ; que, toutefois, si les fonds de quais font l'objet d'un traitement végétal, celui-ci est constitué d'une bordure de voie en pavés enherbés et d'une végétation d'herbe rase, sans massifs ni arbustes ; qu'ainsi, ce traitement, qui est homogène sur tout le linéaire des quais, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère minéral des berges, lequel est préservé notamment par la présence de murs d'étagement des berges ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations implantées sur les berges porteraient atteinte au caractère des lieux ; 67. Considérant que, contrairement à ce que font valoir les requérants, la pollution ne sera pas accrue par le projet en cause, mais devrait au contraire diminuer ; qu'à ce sujet, l'étude d'impact expose que les émissions de gaz à effet de serre seront en régression, par rapport à la situation antérieure, par l'effet de la diminution significative du trafic routier sur les voies sur berges et que, de même, les concentrations, dans l'air ambiant, de polluants de type dioxyde d'azote et dioxyde de soufre notamment, vont diminuer et qu'ainsi la qualité globale de l'air ambiant respiré par les populations riveraines devrait s'améliorer ; 68. Considérant que, s'agissant des nuisances sonores, l'étude d'impact retient que le projet n'a pas d'incidence acoustique au niveau de la rive droite et que, sur les zones de report de trafic, les calculs montrent que l'incidence acoustique prévisible est très faible ; que, s'agissant de la rive gauche, si l'étude relève une légère augmentation des niveaux de bruit sur les quais hauts, cette dernière n'est pas significative compte tenu d'un niveau inférieur à + 2 dB (A), soit inférieur au seuil fixé par la réglementation, excepté au niveau de l'Assemblée nationale ; que, sur les berges basses, les nuisances sonores devraient diminuer ; que, s'agissant du lieu de rencontre, de culture et de festivités créé au niveau du pont Alexandre III, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation en contrebas des quais, dans des espaces principalement fermés de la culée du pont ou de barges et dans un secteur de faible densité du bâti, son incidence sur le niveau sonore ne peut qu'être faible ; 69. Considérant, enfin, que le coût financier estimé de l'opération est bien indiqué dans l'étude d'impact et ne paraît pas excessif, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au regard de l'intérêt de ce projet ; 70. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des constatations et appréciations ci-dessus exposées quant à l'analyse des bénéfices attendus du projet et de ses conséquences environnementales, le conseil de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement en déclarant que le projet d'aménagement des berges de la Seine présentait un intérêt général ; Sur la délibération 2011-SG-209 approuvant le principe et les modalités de passation des différents marchés : 71. Considérant que les conclusions dirigées contre la délibération 2011 SG 209 approuvant le principe et les modalités de passation des différents marchés pour la mise en oeuvre de cette opération, qui sont fondées sur des moyens identiques à ceux qui viennent d'être examinés à propos de la délibération 2011-SG-195, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 72. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, d'une part, de l'Association Voies lib et, d'autre part, de l'Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs et autres, une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'Association Voies lib ainsi que de l'Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs et autres sont rejetées. Article 2 : L'Association Voies lib versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs et autres verseront à la Ville de Paris une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 22 N° 13PA01470, 13PA01559

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