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13PA03530

CETATEXT000029111156 J1_L_2014_06_000001303530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111156.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/06/2014, 13PA03530, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de PARIS 13PA03530 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU TSOUDEROS M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0914252/6-1 du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 14 212 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des fautes commises par le service de gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier Armand Trousseau-La Roche Guyon dans la prise en charge d'un fibrome utérin en décembre 2008 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 255 081,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

  1. Considérant que MmeC..., née en 1958, atteinte d'un fibrome utérin, responsable de ménorragies, a été hospitalisée le 17 décembre 2008 dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Armand Trousseau à Paris en vue d'y subir, le lendemain, une myomectomie ; que le 20 décembre, la patiente s'est plainte de ballonnements abdominaux, accompagnés ensuite d'un état fébrile ; qu'elle a été transférée le 22 décembre à l'hôpital Saint-Antoine, où une perforation intestinale, responsable d'une péritonite, a été constatée ; qu'une iléostomie a alors été pratiquée en urgence ; que par lettre du 30 avril 2009, Mme C...a demandé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la réparation des différents préjudices en lien avec sa prise en charge à l'hôpital Armand Trousseau ; que par courrier du 20 octobre suivant, l'établissement a refusé de faire droit à sa demande, estimant qu'aucune faute n'avait été commise par les médecins ; que Mme C...a introduit une requête aux fins d'indemnisation devant le Tribunal administratif de Paris ; que par ordonnance du 12 mai 2011, le juge des référés de ce tribunal, saisi par MmeC..., le 12 mars 2011, d'une demande en ce sens, a prescrit une expertise, confiée à M. D...A... ; que celui-ci a remis son rapport le 12 mars 2012 ;
  2. Considérant que par jugement en date du 29 juin 2012, le tribunal a ordonné un complément d'expertise ; que celui-ci a été produit au greffe du tribunal le 19 décembre 2012 ; que par jugement en date du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) étaient responsables, à hauteur respectivement de 60% et de 40%, des préjudices subis par Mme C...à la suite des complications liées à l'intervention chirurgicale du 18 décembre 2008 ; que Mme C..., qui a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, est décédée le 19 octobre 2013, des suites d'une longue maladie ; que ses trois enfants, William, Philippe et Gaëlle, ont déclaré, par mémoire enregistré le 6 janvier 2014, reprendre l'instance ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que les consorts C...font valoir que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur leur moyen, soulevé devant le tribunal, tiré de ce que l'identité du chirurgien ayant opéré leur mère ne pouvait être connue avec certitude ; que toutefois, les contradictions relevées par le rapport d'expertise en ce qui concerne l'identité du chirurgien ayant procédé à l'intervention chirurgicale du 18 décembre 2008, et en particulier la participation à cette opération du Professeur Benifla, ne sont pas en elles-mêmes de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que Mme C...n'établissait, ni même n'alléguait, devant le tribunal, qu'elle aurait été opérée par une personne ne disposant pas de la qualification requise ; que ce moyen soulevé par la requérante et analysé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 29 juin 2012, était ainsi inopérant ; que le tribunal, qui a, au demeurant, considéré que la requérante devait être intégralement indemnisée de son préjudice, n'était dès lors pas tenu d'y répondre ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la péritonite dont Mme C...a été atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 18 décembre 2008 était consécutive à une effraction de l'intestin grêle causée par le chirurgien ayant réalisé cette intervention ; que cette opération présentait une difficulté certaine, encore aggravée par l'état de la patiente, qui avait fait l'objet par le passé de deux césariennes et présentait un important surpoids, ce qui rendait, selon l'expert, le risque d'effractions important, quelles que soient les précautions prises ; que l'expert a cependant relevé dans son rapport qu'il appartenait au chirurgien, nécessairement conscient de ces risques, d'inspecter avec une vigilance particulière les viscères de la patiente avant de refermer l'abdomen ; qu'il précise également, à la suite des dires de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que " dans les conditions de dissection difficile, il importe de revoir centimètre par centimètre l'intestin et de réparer immédiatement toute éraillure " ; que l'éraillure séro-musculaire consécutive à la perforation par le bistouri électrique aurait ainsi du être traitée ; qu'en l'absence, dans les productions en défense, de tout document médical de nature à remettre en cause, sur ce point précis, les conclusions du rapport de l'expert, cette négligence, décrite par ce dernier comme " grave ", constitue un manquement aux règles de l'art de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il résulte de l'instruction que traitée dès l'opération chirurgicale du 18 décembre, cette éraillure n'aurait pas généré les complications médicales subies par Mme C...et n'aurait en particulier pas nécessité la réalisation d'une iléostomie en urgence le 22 décembre ; que par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a, au surplus, ainsi que l'a relevé le tribunal, également manqué à son obligation d'information de l'intéressée sur les risques importants inhérents à cette intervention, qui n'était pas médicalement indispensable, et commis des négligences dans son suivi postopératoire qui ont privé la patiente d'une chance substantielle d'éviter la réalisation de l'iléostomie pratiquée en urgence le 22 décembre, doit être condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis par MmeC... ; que l'ONIAM est, par voie de conséquence, fondé à demander sa mise hors de cause ;
  6. Considérant que l'ONIAM est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à réparer 40% des préjudices subis par MmeC... ; que ce jugement doit donc être annulé dans cette mesure ; Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne le préjudice de MmeC... : S'agissant des pertes de revenus :
  7. Considérant que les consorts C...demandent à être indemnisés des rémunérations qui n'auraient pas été versées à leur mère par son employeur entre mai et octobre 2009 et entre février et octobre 2010 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le plein traitement de l'intéressée a été maintenu au cours de l'année 2009 et que si le bénéfice du congé longue maladie ne lui a été octroyé, avec effet rétroactif, que le 16 novembre 2009, les sommes dues par son employeur ont ensuite été régularisées à son profit ; que les consorts C...ne justifient donc pas de l'existence de pertes de revenus consécutives à l'état de santé de leur mère au titre des mois de mai à octobre 2009 ; que s'agissant des mois de février à octobre 2010, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) justifie, par les documents qu'elle produit pour la première fois devant la Cour, avoir intégralement pris en charge les pertes de revenus subies par l'intéressée ; que les pertes de revenus alléguées ne sont dès lors pas établies ; S'agissant du " préjudice financier " :
  8. Considérant que les consorts C...demandent également le versement d'une indemnité au titre du " préjudice financier " subi par leur mère, en raison des difficultés rencontrées par celle-ci pour s'acquitter de son loyer et d'autres charges qui lui incombaient ainsi que de frais divers exposés du fait de la présente procédure ; que toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal, ils ne produisent aucun élément justificatif de nature à établir l'existence de ce préjudice ; que cette demande doit donc également être rejetée ; S'agissant du préjudice personnel :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'en l'absence de survenue de la péritonite, l'état de santé de Mme C...aurait été consolidé, sans déficit fonctionnel permanent, dès la cinquième semaine postopératoire ; que du fait des complications survenues, Mme C...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 80% du 20 janvier au 25 mars 2009, de 50% du 26 mars au 21 juin, total du 21 au 27 juin, de 50% du 27 juin à mi juillet et de 25% jusqu'au 19 octobre ; que son état de santé doit être regardé comme consolidé au 21 décembre 2009 ; qu'elle demeurait atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 5% ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, des troubles dans les conditions d'existence de Mme C...en lien avec cette incapacité en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à ce titre à ses ayants droit une somme de 7 000 euros ; que le préjudice d'agrément de l'intéressée doit être évalué à la somme de 1 000 euros ;
  10. Considérant que les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme C...ont été évaluées par l'expert à 5,5 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à ce titre à ses ayants droit une somme de 13 000 euros ;
  11. Considérant que le préjudice esthétique de Mme C...a été évalué par l'expert à 3 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à ce titre à ses ayants droit une somme de 3 000 euros ;
  12. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas établi que Mme C...aurait subi un préjudice moral distinct des préjudices susmentionnés ; que ni l'attitude qualifiée de désinvolte du Professeur Bénifla ni le refus de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître les fautes commises ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, des manquements de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice moral ; que par ailleurs, si, ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de l'instruction que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a également manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme C...sur les risques inhérents à l'opération chirurgicale réalisée le 18 décembre 2008, les consorts C...ne produisent aucun élément de nature à établir que leur mère aurait subi à cet égard un préjudice moral spécifique en lien avec ce défaut d'information ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser aux consorts C...une somme de 24 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  14. Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, les sommes que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux consorts C...doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, date de la réception par l'établissement de la demande d'indemnisation préalable présentée par leur parente ;
  15. Considérant que Mme C...avait demandé dans son mémoire enregistré le 26 avril 2012 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu par suite, en application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise :
  16. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 3 277 euros par les ordonnances du président du tribunal en date des 23 avril 2012 et 1er février 2013 à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ;
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme au titre des frais exposés par la CPAM du Val d'Oise et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 4, 6 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts C...une somme globale de 24 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin
  20. Les intérêts échus le 26 avril 2012 seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 277 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03855 2 N° 13PA03530

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