CETATEXT000029111157 J1_L_2014_06_000001303653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111157.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/06/2014, 13PA03653, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de PARIS 13PA03653 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU VINAY M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306829/12 du 19 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé son arrêté du 16 août 2013 plaçant M. A...B...en centre de rétention administrative, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...B..., de nationalité capverdienne, né le 27 novembre 1967 à Santao (Cap Vert), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire émise par le préfet de Seine-Saint-Denis par arrêté en date du 21 août 2012 ; que, s'étant maintenu sur le territoire national au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti, il a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 août 2013 ; que par un jugement du 19 août 2013 dont le préfet de Seine-et-Marne demande l'annulation, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que l'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.