CETATEXT000029111163 J1_L_2014_06_000001304084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111163.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/06/2014, 13PA04084, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de PARIS 13PA04084 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU TRORIAL M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Trorial ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308555/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Trorial, avocat M. A...;
- Considérant que M.A..., né en 1964 et de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1987, a sollicité le 24 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il est entré en France en 1987 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; qu'il est toutefois constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2006 qui a été exécutée ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa volonté d'intégration notamment par le travail, de ses attaches personnelles et familiales et de ce que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français, ces circonstances ne peuvent à elles seules être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali où résident ses parents ; qu'il ne fait état, en outre, d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la volonté d'intégration professionnelle du requérant et de la circonstance qu'il aurait deux frères résidant régulièrement en France, la décision de refus de titre de séjour du 17 décembre 2012 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04084