CETATEXT000029111164 J1_L_2014_06_000001304263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111164.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/06/2014, 13PA04263, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de PARIS 13PA04263 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU LACROIX M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301870/5-1 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police du 20 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) condamner l'Etat aux dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M. D...B..., né le 30 juillet 1984 et de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1998, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision implicite du 20 novembre 2011 née du silence gardé par l'administration durant quatre mois, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour en date du 20 novembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 2003/109/CE du Conseil, relative au statut de résident de longue durée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L' étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34 (2°) du même code : " Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de ce que le préfet de police n'a pas en application des dispositions précitées de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi le maire de Paris, appartient à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés en première instance, et est par suite irrecevable ; qu'en outre, si M. B...soutient que, dans l'hypothèse où le maire a été saisi mais, qu'à défaut pour le préfet de justifier d'un avis défavorable, le maire doit être regardé comme ayant rendu un avis favorable, ces dispositions n'imposent pas au préfet de suivre l'avis du maire sur le caractère suffisant des conditions de ressources ; que, par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources propres ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance ; que l'évaluation des ressources propres de l'intéressé se fait indépendamment des prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition sur le revenu, que les salaires perçus par M. B...représentent une somme de 9 000 euros pour l'année 2007, de 8 422 euros pour 2008, de 6 405 euros pour 2009, de 1 840 euros pour 2010 et de 8 224 euros pour 2011 ; que M. B...n'établit pas, ce faisant, avoir disposé sur la période des cinq années précédant sa demande, de ressources stables et régulières, d'un montant mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance ; que la circonstance invoquée par le requérant que sa condition d'étudiant ne lui permettait pas de percevoir une rémunération plus importante est sans influence ; que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; qu'en dépit de la signature d'un contrat à durée indéterminée en janvier 2011 en tant que préparateur de commandes, il ne justifie pas de l'évolution favorable de sa situation en ce qui concerne la stabilité et la régularité de ses revenus ; que, par suite, le requérant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que les conclusions relatives aux dépens doivent aussi être rejetées dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait exposé des frais à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04263