CETATEXT000029111166 J1_L_2014_06_000001304367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111166.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/06/2014, 13PA04367, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de PARIS 13PA04367 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est 36 rue du Louvre à Paris Cedex 01
(75042); la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) demande à la Cour de réformer le jugement n°1306121/3-3 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a réintégré au compte de campagne de M. B...A...la somme de 2 437 euros de frais de réception liés à des " pots " pour des militants bénévoles et a mis a sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- Considérant que par décision du 7 janvier 2013, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne de M.A..., candidat à l'élection législative des 10 et 17 juin 2012 dans la 16ème circonscription de Paris, et fixé le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat à la somme de 13 789 euros ; que la commission a retranché du compte la somme de 4 440 euros, correspondant à une somme de 398 euros au titre de frais de restauration des assesseurs lors des deux tours de l'élection présidentielle, une somme de 1 605 euros de frais relatifs à un " pot de remerciement " aux militants et sympathisants le 15 juin 2012 et une somme de 2 437 euros de frais de réception, liés à des collations les 25 avril, 1er et 11 juin 2012 ; que saisi par M. A..., le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, réformé cette décision, réintégré la somme de 2 437 euros au compte de campagne de l'intéressé et fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 13 789 euros ; Sur l'appel principal de la CNCCFP :
- Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5% de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. " ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) " ;
- Considérant que les frais de réception d'un montant de 2 437 euros dont M. A... demande la réintégration sur son compte de campagne portent sur trois collations organisées les 25 avril, 1er juin et 11 juin 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que ces dépenses étaient essentiellement destinées à mobiliser les militants du candidat en prévision du scrutin, et non simplement à remercier ces derniers pour leur investissement ; qu'alors même que ne participaient à ces collations que des personnes expressément invitées, ces dépenses, qui ne présentent pas un caractère déraisonnable ou somptuaire, doivent être regardées comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne, et par suite comme engagées en vue de l'élection au sens des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'elles devaient dès lors être intégrées dans le compte de campagne en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions de ce code ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réintégré au compte de campagne de M. A...la somme de 2 437 euros de frais de réception liés à des " pots " pour des militants bénévoles ; Sur l'appel incident de M.A... :
- Considérant que l'appel incident de M. A...tend à la réformation de la décision de la CNCCFP ; que dès lors, il ne peut utilement soutenir que la commission n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait méconnu les exigences de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 52-15 du code électoral ; qu'en tout état de cause, la décision du 7 janvier 2013 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier transmis par M. A...le 4 janvier et reçu par la commission le jour même de la décision litigieuse n'aurait pas été pris en compte ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la collation organisée le 15 juin 2012, à deux jours du second tour du scrutin, aurait eu pour finalité l'obtention des suffrages d'électeurs ; que la facture correspondante, d'un montant de 1 605 euros, indiquait qu'il s'agissait d'un " pot de remerciement des militants et sympathisants pour la campagne électorale " ; que les frais de restauration, d'un montant de 398,02 euros, correspondent à deux repas offerts par le candidat aux assesseurs de bureaux de vote et délégués de son parti, n'ont pas davantage , eu égard à leur objet, été engagés ou exposés en vue de l'élection ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réformation de la décision de la CNCCFP en tant qu'elle a retranché ces frais de son compte de campagne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03855 2 N° 13PA04367