CETATEXT000029111186 J6_L_2014_06_000001202329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111186.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA02329, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 12MA02329 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D... E... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1201841 rendu le 22 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat à 40 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a, en dernier lieu, bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 8 septembre 2011 ; qu'avant l'expiration de la durée de validité dudit titre, il en a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que par un arrêté en date du 20 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 15 septembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque ; que si M. A...produit un certificat médical émanant du Dr Edgard Rosa, ledit certificat, daté du 3 mars 2009, est ancien et avait d'ailleurs permis à l'intéressé d'obtenir, précédemment au refus de renouvellement attaqué, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par ailleurs, si M. A...se prévaut également d'un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté attaqué par le Dr Clarte, lequel précise que son état de santé impose la "poursuite probablement de façon définitive d'un traitement chimio thérapeutique (substitution plus anti dépresseur) et psychothérapeutique. La modification, l'interruption de ce traitement ne peut que compromettre la qualité du rétablissement (...) et peut mettre en cause le pronostic vital. La transposition de ce dispositif thérapeutique ne peut se faire dans le pays d'origine de M.A.... Le retour de Monsieur A...en Algérie, tant pour des raisons psychologiques que matérielles met en cause le pronostic vital et est donc impossible", celui-ci ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que les éléments versés au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône quant à l'offre de soins afférente aux pathologies du requérant dans son pays d'origine dès lors qu'il ne comporte aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations précises et fiables concernant les structures sanitaires, les médicaments et soins disponibles en Algérie ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que M. A...a épousé le 13 septembre 2010, en Algérie, Mme C..., de nationalité française ; que, cependant, le requérant, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, n'établit nullement la réalité de la vie commune alléguée à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ne conteste pas que ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs vivent en Algérie ; qu'il ne se prévaut, en outre, hormis son épouse, de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 février 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA023292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.