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12MA02348

CETATEXT000029111188 J6_L_2014_06_000001202348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111188.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/06/2014, 12MA02348, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de MARSEILLE 12MA02348 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL TRAVERSINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200297 du 25 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2011, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeC..., qui renonce en ce cas à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Portail, président assesseur, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant d'une part que M.B..., ressortissant philippin, justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, circonstance qui a conduit le préfet des Alpes-Maritimes à solliciter l'avis de la commission du titre de séjour ; que d'autre part, il résulte des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites par ses employeurs, que M. B...travaillait habituellement en France depuis plusieurs années à la date de l'arrêté attaqué, notamment comme jardinier ; qu'au regard de l'insertion dans la société française de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B...d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  3. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un titre de séjour vie privée vie familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la demande fondée sur L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991:
  4. Considérant que du fait de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B..., celui-ci doit être regardé comme demandant personnellement que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre une somme de 2000 euros à la charge de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200297 rendu le 25 mai 2012 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention vie privée vie familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera 2000 (deux mille) euros à M. B...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02348 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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