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12MA02431

CETATEXT000029111190 J6_L_2014_06_000001202431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA02431, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 12MA02431 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 juin 2012 et par courrier le 18 juin 2012, présentée pour Mme D...A...épouseC..., demeurant..., par Me B...E... ; Mme A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1200439 rendu le 20 avril 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité comorienne, a présenté, le 15 mars 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 14 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
  3. Considérant que Mme A...soutient résider de manière habituelle en France depuis 1994 ou 1996 ; que, toutefois, si sa présence ponctuelle sur le territoire français est avérée depuis la fin de l'année 1997, sa résidence habituelle n'est, en revanche, nullement établie dès lors que l'intéressée ne produit, hormis s'agissant des années 2005, 2006 et 2007 au cours desquelles elle avait été mise en possession d'un titre de séjour, que très peu de documents attestant de sa présence habituelle en France ; que, notamment, elle ne produit aucun document au titre de l'année 2010 ; que, par ailleurs, le caractère habituel de son séjour en France ne saurait être regardé comme établi par la circonstance qu'elle a été condamnée, le 24 janvier 2007, par le tribunal correctionnel de Marseille pour séjour irrégulier en France sur la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2005 ; que si Mme A...se prévaut de la présence en France de son époux, M.C..., titulaire d'une carte de résident, il est constant que le couple est séparé depuis, au moins, l'année 2003 ; qu'en outre, MmeA..., qui ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ne conteste pas que ses trois enfants, bien que majeurs, demeurent... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle est bien intégrée professionnellement et s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectivement travaillé du 20 juin 2000 au 31 juillet 2000, de décembre 2006 à avril 2007 puis de juin 2007 à octobre 2007, et en décembre 2009, cette circonstance est insuffisante à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA024312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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