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13MA00634

CETATEXT000029111194 J6_L_2014_06_000001300634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/11/11/CETATEXT000029111194.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA00634, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 13MA00634 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2013 sous le n° 13MA00634, présentée par Me Ruffel, pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300013 rendu le 7 janvier 2013 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 28 décembre 2012 le plaçant en rétention administrative ; - à l'annulation de la décision "implicite" du préfet de l'Hérault fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement le concernant ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me Ruffel qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement n° 1300013 rendu le 7 janvier 2013 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 28 décembre 2012 le plaçant en rétention administrative et à l'annulation de la décision "implicite" du préfet de l'Hérault fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement le concernant ; Sur la compétence du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Béziers rendu le 26 octobre 2012, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée d'un an ; que l'intéressé, écroué du 25 octobre au 31 décembre 2012 au centre pénitentiaire de Béziers, a fait l'objet le 28 décembre 2012 de la décision attaquée le plaçant en rétention administrative pendant une durée de cinq jours dès notification de cet acte, afin de procéder à son éloignement vers l'Arménie ;
  3. Considérant que la procédure du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d'une interdiction judiciaire du territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ; Sur la décision portant placement en rétention administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement." ; et qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code: "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...)" ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme Ellul, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, à qui, en vertu d'un arrêté n° 2012-I-1647 du 23 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet 2012, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions ; que Mme Ellul disposait ainsi d'une délégation de signature au caractère non général et qui a été régulièrement publiée ; que l'appelant n'établit ni même n'allègue que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; que le vice de compétence soulevé doit dans ces conditions être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale" ; que les stipulations précitées, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2012 le plaçant en rétention administrative ; Sur la décision attaquée fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement :
  8. Considérant qu'il est constant que cette décision, que les parties qualifient improprement "d'implicite", est une décision non formalisée, révélée notamment par la prise de contact le 31 décembre 2012 des services préfectoraux auprès de l'ambassade d'Arménie en France, et dont aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'elle a été prise sur demande de M. B...; qu'en se contentant dans ses écritures contentieuses de soutenir qu'une telle décision non formalisée ne peut pas, nécessairement, être signée, sans se désigner comme l'auteur de cette décision ou désigner au sein de ses services l'auteur véritable de cette décision, le préfet de l'Hérault ne met pas la Cour à même de vérifier la compétence de la personne qui, au sein de la préfecture de l'Hérault, a nécessairement décidé de renvoyer M. B... en Arménie plutôt que dans tout autre pays susceptible de l'accueillir ; qu'il s'ensuit que M. B...est fondé à invoquer un vice de compétence ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision non formalisée fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur ces conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
  10. Considérant, en premier lieu, que cette décision n'étant pas formalisée et ne comportant donc pas, nécessairement, de mention des voies et délais de recours, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de première instance de M.B... ;
  11. Considérant, en second lieu, que cette décision doit être annulée pour le vice de légalité externe susmentionné au considérant n° 8, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens en annulation soulevés par M.B... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
  13. Considérant que le présent arrêt ne nécessite pas que le préfet de l'Hérault délivre à M. B...une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il lui soit délivré une telle autorisation par voie d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  15. Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 avril 2014 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à Me Ruffel, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1300013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision non formalisée fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure l'éloignant du territoire français. Article 2 : La décision non formalisée fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure éloignant M. B...du territoire français est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat, la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13MA00634 de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA006342 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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