CETATEXT000029124114 J1_L_2014_06_000001301209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124114.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 13PA01209, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA01209 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SDA AVOCATS AARPI M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la Mutuelle générale, dont le siège est au 6 rue Vandrezanne à Paris Cedex 13
(75643), par MeA... ; la Mutuelle générale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120662/3-2 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant, sur recours hiérarchique, la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle l'inspectrice du travail a déclaré Mme B...inapte au poste de conseillère dans la section mutualiste 105 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 septembre 2011 et du 6 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M.Sorin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que, le 16 décembre 2008, la Mutuelle générale a recruté Mme B...en qualité de conseillère mutualiste ; qu'à son retour d'un congé de maladie, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son activité professionnelle par un avis du 14 juin 2010 ; qu'alors que l'intéressée avait été licenciée, elle a formé, le 6 avril 2011, un recours contre cet avis auprès de l'inspection du travail ; que, par une décision en date du 6 juin 2011, l'inspectrice du travail a infirmé ledit avis et a déclaré Mme B..." inapte au poste de conseillère mutualiste dans la section 105 " ; que, par une décision du 23 septembre 2011, le ministre chargé du travail a confirmé cette décision ; que la Mutuelle générale interjette régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 juin 2011 et 23 septembre 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ni, en tout état de cause, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté du recours formé par Mme B...contre l'avis du médecin du travail en date du 14 juin 2010 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'inspecteur du travail, saisi dans le cadre d'un recours dirigé contre l'avis du médecin du travail, doit se prononcer au regard des éléments de fait et de droit existant à la date de la signature de sa décision ; que, par suite, la circonstance, au demeurant imposée par les dispositions de l'article L. 4624-1 précitées, qu'il se soit prononcé au vu d'un avis du médecin inspecteur régional du travail postérieur à l'avis du médecin du travail est sans incidence sur la légalité de sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivées n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; qu'en l'espèce, la décision de l'inspectrice du travail du 6 juin 2011 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, ce qui au demeurant n'est pas contesté par la Mutuelle générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du ministre chargé du travail du 23 septembre 2011, qui rejette le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que s'il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient à juste titre la Mutuelle générale, l'inaptitude de Mme B...à occuper son poste de conseillère mutualiste soit imputable à un harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part de certains de ses collègues et de son employeur, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la reconnaissance de l'inaptitude dont elle a fait l'objet ; qu'à cet égard, l'intéressée établit, par un ensemble de pièces suffisamment nombreuses et concordantes, notamment des certificats médicaux, la réalité de cette inaptitude spécifique au poste qu'elle occupait ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'inspecteur du travail puis par le ministre chargé du travail ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle générale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juin 2011 et de la décision du ministre chargé du travail du 23 septembre 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Mutuelle générale demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mutuelle générale une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Mutuelle générale est rejetée. Article 2 : La Mutuelle générale versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01209