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13PA02800

CETATEXT000029124121 J1_L_2014_06_000001302800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124121.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 13PA02800, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA02800 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE EFTIMIE-SPITZ M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour MmeC..., dont l'adresse postale est BP 40756 à Fare Tony

(98713), par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200660 en date du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et à ce que soit déclaré nul son licenciement prononcé le 5 septembre 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, ensemble le code du travail qui y est annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M.Sorin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant que, le 3 septembre 2006, l'établissement public industriel et commercial " Heiva Nui ", dont la mission est d'organiser " des événements, des spectacles et des manifestations " de caractère culturel, a recruté Mme A...en qualité de comptable ; que, le 1er décembre 2011, elle a été élue déléguée du personnel ; que, par une demande du 18 juillet 2012 faisant suite à l'arrêté du 31 mai 2012 du président de la Polynésie française portant dissolution de cet établissement, le directeur de celui-ci a sollicité l'autorisation de licencier Mme A...pour motifs économiques ; que, par une décision en date du 31 août 2012, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement demandée ; que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 août 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision litigieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 1222-14 du code du travail applicable en Polynésie française : " Lorsqu'une entreprise ayant au moins onze salariés envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, ou à plusieurs licenciements individuels pour le même motif dans un délai de deux mois, l'employeur réunit et consulte, au préalable, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel " ; qu'aux termes de l'article Lp. 1222-15 du même code : " Lors de la réunion prévue à l'article Lp. 1222-14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur :
  3. La nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ; /
  4. Le nombre et la qualification des emplois supprimés et le nombre de licenciements envisagés ; /
  5. Le calendrier prévisionnel des licenciements ; /
  6. Les mesures qu'il est envisagé de mettre en oeuvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. / Parmi ces dernières mesures constituant le plan social, peuvent notamment être étudiés : /
  7. Les départs à la retraite, après étude des droits à pension des salariés ; /
  8. Les mesures de réduction du temps de travail en dessous de la durée légale, soit individuellement dans le cadre d'une modification négociée du contrat de travail, soit collectivement dans le cadre de mesures temporaires d'aides au maintien de l'emploi ; /
  9. La mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle ; /
  10. La recherche de solutions de reclassement internes à l'entreprise, ou externes à celle-ci " ; qu'aux termes de l'article Lp. 1222-16 du même code : " L'employeur reçoit les propositions formulées par les représentants du personnel relatives au plan social et leur donne une réponse motivée. / En l'absence de réponse motivée et après une mise en demeure adressée à l'employeur, les représentants du personnel peuvent demander par voie de référé la suspension de la procédure de licenciement économique " ;
  11. Considérant que si, par un courrier en date du 30 mai 2012, le ministre chargé de la culture, président du conseil d'administration de l'établissement " Heiva Nui ", a convié les représentants du personnel à une " réunion d'information " devant se tenir le lendemain, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci aient été consultés sur les thèmes évoqués à l'article Lp. 1222-15 précité, ni qu'ils aient pu, en application des dispositions de l'article Lp. 1222-16 précitées, formuler des propositions relatives au plan social proposé, notamment dans la mesure où l'arrêté portant dissolution de l'établissement " Heiva Nui " a été publié dès le 31 mai 2012, soit le lendemain de la réunion, et où l'établissement a été mis en liquidation, en vertu de l'article 2 de cet arrêté, le même jour ; que si la Polynésie française soutient qu'a été présenté au cours de cette réunion le protocole d'accord signé le 23 mai 2012 entre l'établissement et la confédération Atia i Mua, d'une part, il ressort des termes mêmes du courrier du 30 mai 2012 que seules les modalités d'application de cet accord devaient être présentées, d'autre part, il n'est ni établi ni même soutenu que ledit accord ait été négocié par les représentants du personnel et, enfin et en tout état de cause, cet accord n'épuise pas les thèmes devant faire l'objet d'une consultation de ces représentants en application des dispositions précitées de l'article Lp. 1222-15 ; que la Polynésie française n'est par suite pas fondée à soutenir que les discussions ayant précédé la conclusion de cet accord peuvent être regardées comme constitutives de la consultation des représentants du personnel prévue par les dispositions de l'article Lp. 1222-14 précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir, par ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200660 du Tribunal administratif de Polynésie française du 16 avril 2013 et la décision de l'inspecteur du travail du 31 août 2012 sont annulés. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02800

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