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13PA03739

CETATEXT000029124138 J1_L_2014_06_000001303739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124138.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 13PA03739, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA03739 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DUBOIS M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2013 et 13 novembre 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301061/3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant thaïlandais né le 10 mars 1971 à Suphan Buri en Thaïlande, entré en France le 16 mars 1998, a demandé au préfet du Val-de-Marne la régularisation de sa situation administrative ; que par arrêté du 15 janvier 2013, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays d'éloignement ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas estimé, au point 7 de leur jugement, que la réalité de sa présence décennale en France était établie ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction de motifs qui entacherait le jugement attaqué, qui a explicitement nié la réalité de cette présence dans son point 3, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Quant à la légalité externe :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 janvier 2013 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce les considérations de fait spécifiques à M.B..., relatives à ses conditions d'entrée et de résidence en France, à l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ainsi qu'à l'état de ses attaches privées et familiales en France et dans son pays d'origine ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à indiquer que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 mais a ajouté que celui-ci n'était pas en mesure d'attester de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans en l'absence de justificatifs de présence probants pour l'année 2003, qu'il était célibataire, sans charge de famille et n'établissait pas être démuni de toute attache familiale à l'étranger, où résident toujours ses parents et une partie de sa fratrie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B...soutient que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet était tenu, dès lors qu'il démontrait la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, pour apporter la preuve de sa présence sur le territoire français en 2003, M. B...se borne à produire des photocopies difficilement lisibles de coupons mensuels de " carte orange " pour les mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2003 accompagnés de la carte de référence, elle-même quasiment illisible, numérotée portant une photographie et, semble-t-il, ses nom et prénom ; que ces titres de transports ne portent toutefois que sur la seconde partie de l'année et ne sont accompagnés d'aucun autre document de nature à établir la réalité de la présence continue de l'intéressé tout au long de l'année ; qu'ils ne peuvent être, dans ces conditions, de nature, à eux seuls, à établir la réalité de cette présence ; que si M. B...produit également une attestation de décision d'admission à l'aide médicale d'Etat pour 2003, cette attestation a été établie le 22 novembre 2002 et n'est pas de nature à prouver la réalité de la présence continue en France de l'intéressé au cours de l'année 2003 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a écarté ce moyen ; Quant à la légalité interne :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M. B...soutient résider en France depuis le 16 mars 1998, être intégré à la société française, y avoir développé des liens personnels et fixé le centre de ses intérêts, notamment en participant à des activités associatives et en apprenant le français ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas par les pièces versées la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français pour l'année 2003, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache familiale ni d'aucune insertion professionnelle réelle en France ; que le contrat à durée indéterminée qu'il produit a été signé au mois d'octobre 2013, soit postérieurement à l'arrêté litigieux et ne peut par suite être pris en compte ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident toujours ses parents et sa fratrie ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour bénéficier d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'intéressé de faire valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que M. B...se borne à faire valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il y a noué des liens sociaux forts ; qu'il n'établit ni avoir résidé habituellement en France au cours de l'année 2003, ni y avoir une quelconque insertion professionnelle ; que les relations amicales qu'il a développées sur le territoire national ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a écarté ce moyen ;
  11. Considérant qu'en outre, M. B...est entré en France à l'âge de 27 ans ; que ses deux parents ainsi que sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'il n'établit ni avoir fondé une vie familiale en France ni y exercer une activité professionnelle régulière ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation en France de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels M. B...ne développe pas d'arguments distincts, doivent être écartés s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03739

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