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13PA04499

CETATEXT000029124141 J1_L_2014_06_000001304499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124141.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 13PA04499, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA04499 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELTI M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boudjelti ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309421 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 18 juin 2013 ; 3°) d'ordonner la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M. B..., né le 8 octobre 1971, de nationalité algérienne, a sollicité le 19 avril 2013 un certificat de résidence portant la mention " commerçant " sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 18 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 11 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2013 ; que le préfet de police a adressé un mémoire, accompagné de pièces complémentaires, enregistré le 4 septembre 2013 ; que ce mémoire a été communiqué le 9 septembre 2013 à M. B...; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les documents ont été reçus par l'intéressé postérieurement à la clôture de l'instruction, cette communication ne valait pas, faute de mention contraire, réouverture de l'instruction ; que dès lors, alors même que M. B...n'a pas répondu à ces écritures avant la tenue de l'audience, qui avait été fixée au 18 octobre suivant, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le jugement du 4 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 18 juin 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du

  1. c)de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'enfin, aux termes de son article 9 : " (...) / Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 - lettre c et d - et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée visée ci-dessus : " 1. La présente directive établit :
  2. a)les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et
  3. b)les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut (...)/ 3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'aux termes de son article 8 : " (...) 2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette directive : " 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'Etats membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient réunies " ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ; que ces dispositions exceptent de l'obligation de produire le visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à la condition qu'il présente sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent sa dernière entrée sur le territoire national ; que ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 mars 2014 qui lui avait été délivré par l'Etat italien en sa qualité de " soggiornante di lungo periodo - CE ", correspondant à la version italienne de l'article 8 de la directive précitée, soit une carte de résident de longue durée - CE mentionnée par la version française de la même directive, reprise par les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M.B..., qui ne saurait revenir sur ses déclarations devant le préfet de police en se bornant à alléguer dans sa requête, et sans apporter le moindre commencement de preuve, qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 25 janvier 2013 et non le 20 septembre 2010, n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 19 avril 2013, soit plus de trois mois après son entrée sur le territoire national ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'illégalité que le préfet de police a opposé à M. B...l'absence d'un visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien ; 8. Considérant que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a eu pour objet de transposer la directive 2003/109/CE susvisée ; que, par suite, à supposer qu'elles soient précises et inconditionnelles, M. B...ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, les dispositions de cette directive dès lors qu'elles étaient transposées à la date de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment :
  4. a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; que l'article 52 de ladite charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ; 10. Considérant que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, en cours d'instruction de sa demande de titre de séjour, de demander à être entendu et de présenter tous les éléments pertinents qui pouvaient influer sur le contenu de la décision administrative prise en ce qui concerne son séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français, auquel il ne pouvait, en vertu de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être procédé d'office avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de cet article, ni, au surplus, avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué ; 11. Considérant qu'en admettant même que la mesure individuelle d'éloignement litigieuse puisse être regardée comme procédant de la mise en oeuvre, par le préfet, du droit de l'Union au sens de l'article 52 de la charte précitée et que ce moyen puisse être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure individuelle d'éloignement, il n'est pas fondé ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juin 2013 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309421 en date du 4 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04499 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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