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13PA04625

CETATEXT000029124143 J1_L_2014_06_000001304625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124143.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 13PA04625, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA04625 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308019/6-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2012 refusant à Mme C...D...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours, l'a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des articles L. 791-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., née le 25 avril 1989 à Kabou au Mali, pays dont elle a la nationalité, entrée en France en septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 17 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 314-11-2° du même code ; que par une décision du 23 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date 23 novembre 2012 rejetant la demande d'admission au séjour de MmeD..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet de police n'a pas pris en considération les circonstances que la requérante rejoignait en France sa mère, un certain nombre de ses frères et soeurs, tous de nationalité française et son père, en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour et qu'elle vit depuis son arrivée sur le territoire français chez ses parents avec son fils, né en France le 8 août 2011 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante n'établit pas son lien de parenté avec Mme F...D...et M. E...D...qu'elle désigne comme étant ses parents, son extrait d'acte de naissance, établi le 23 janvier 2008, soit près de vingt ans après sa naissance, ne précisant, notamment, ni la date ni le lieu de naissance de ces derniers ; que le livret de famille de Mme F...D..., qui est censée être la mère de la requérante, ne mentionne pas MmeD... ; qu'il ressort en outre des feuilles de salle produites par le préfet de police que M. D...lors de ses demandes successives de renouvellement de son titre de séjour n'a jamais fait mention de MmeD... ; qu'il ressort également de ces feuilles de salle que M. D...a déclaré être marié avec Mme A...et non avec Mme F...D... ; qu'il ne saurait par ailleurs être présumé de l'existence d'une union conjugale entre Mme F...D...et M. E...D..., le patronyme " D... " étant le nom de jeune fille de Mme F...D...et non le nom de son prétendu mari ; que, par ailleurs, Mme D...n'apporte pas la preuve de sa communauté de vie avec son père ou sa mère, dont la résidence n'est au demeurant pas commune ; qu'elle produit ainsi plusieurs courriers adressés à son nom mais à des adresses différentes, notamment à celle de son concubin également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'enfin, Mme D...a vécu seule au Mali au moins jusqu'en 2010 sans ses prétendus parents ni ses prétendus frères et soeurs et ce depuis au moins l'année 2003, date à laquelle sa prétendue mère est arrivée en France ; qu'elle n'établit en tout état de cause pas l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec eux ; qu'elle a eu avec M.B..., ressortissant malien en situation irrégulière, un enfant né le 8 août 2011 ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Mali ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 23 novembre 2012 pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme D...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que Mme D...fait valoir que sa mère, ses frères et soeurs, de nationalité française, ainsi que son père, en situation régulière, résident en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 2, que Mme D...n'établit pas de façon probante son lien de parenté avec ces personnes ni, en tout état de cause, l'intensité des liens qu'elle entretient avec elles ; que, d'autre part, la requérante a vécu seule au Mali depuis l'année 2003, année au cours de laquelle sa prétendue mère a quitté son pays d'origine pour solliciter un statut de réfugiée en France ; que par ailleurs, Mme D...n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, si elle soutient être séparée du père, ressortissant malien en situation irrégulière, de son enfant, né le 8 août 2011, elle a néanmoins reconnu continuer de vivre avec lui ; que rien, dans ces conditions, ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Mali que par suite, la décision de refus du 23 novembre 2012 n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...soit particulièrement intégrée dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que Mme D...ne peut donc soutenir que le préfet de police aurait méconnu par voie d'exception les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont les dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D...serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat " ;
  10. Considérant que Mme D...soutient que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées dès lors que le préfet de police ne l'a pas invitée à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées est inopérant et doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, Mme D...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, et du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ;
  12. Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  13. Considérant que MmeD..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
  15. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeD..., qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
  16. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement " ;
  17. Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ;
  18. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait fait une telle demande ni même qu'elle ait justifié de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un tel délai qui n'avait en outre pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que la demande de première instance présentée par Mme D...doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle invoquée par la requérante ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme D...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1308019/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04625

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