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14PA00251

CETATEXT000029124145 J1_L_2014_06_000001400251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124145.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 14PA00251, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 14PA00251 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312047/5-2 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme B...A..., d'une part, a annulé l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte temporaire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 3 juin 1979, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a saisi pour avis la commission du titre de séjour, qui a rendu le 13 juin 2013 un avis favorable sur la demande de titre de la requérante ; que, par un arrêté du 26 juillet 2013, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside habituellement en France depuis l'année 2001, soit depuis 12 années à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en outre, Mme A...établit avoir travaillé dans la restauration entre les années 2002 et 2009 et a déclaré ses revenus à compter de l'année 2003 ; qu'elle justifie ainsi d'une insertion professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle a obtenu cet emploi à l'aide d'une carte de résident falsifiée ; que la commission du titre de séjour a par ailleurs relevé qu'elle maîtrisait la langue française, qu'elle était titulaire du diplôme initial de langue française et qu'elle continuait à suivre des cours de français ; qu'enfin, elle réside en France avec sa fille, née et scolarisée en France et âgée de 7 ans à la date de l'arrêté litigieux, et avec son compagnon, de nationalité française, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 18 novembre 2011 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la réalité de leur vie commune est établie au moins depuis cette date ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux conditions de son séjour, et alors même qu'elle aurait fait usage d'une fausse carte de résident entre les années 2002 et 2009, l'arrêté du 26 juillet 2013 a porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2013 refusant l'admission au séjour de Mme A...; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00251 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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