CETATEXT000029124168 J3_L_2014_06_000001202615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124168.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 12BX02615, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02615 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TERRASSE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 octobre 2012, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105243 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du comité écologique ariégeois, a annulé l'arrêté du 20 septembre 2011 du préfet de l'Ariège fixant les quotas de prélèvement du grand tétras par unité de gestion pour la campagne 2011-2012 ; 2°) de rejeter la demande du comité écologique ariégeois ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du comité écologique ariégeois, a annulé l'arrêté du 20 septembre 2011 du préfet de l'Ariège fixant les quotas de prélèvement du grand tétras par unité de gestion pour la campagne 2011-2012 ; Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège :
- Considérant que la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ; Sur l'arrêté du 20 septembre 2011 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visés à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. " ; que selon l'article 7 de la ladite directive : "
- En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.
- Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
- Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées.
- Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse (...), telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces (...), avec les dispositions découlant de l'article
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras, qui figure dans la deuxième partie de l'annexe II de la directive, n'est pas interdite de manière générale et absolue sur l'ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à assurer la conservation de cette espèce protégée dans son aire naturelle de distribution et de reproduction ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement : " Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. " ;
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement litigieux, le ministre fait valoir que le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié l'état de conservation de la population de grands tétras de la chaîne des Pyrénées et plus particulièrement dans le département des Hautes-Pyrénées et que la diminution des effectifs est presqu'exclusivement concentrée sur la période 1995-2004 en raison notamment des actions conduites par la suite visant à limiter les facteurs de régression ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, la population de ces animaux, d'après les chiffres communiqués pour les années 1999 à 2005, a diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles pouvant varier entre 25 et 50% ; que le document intitulé " stratégie nationale d'actions en faveur du grand tétras 2012-2021 ", édité par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, montre que si les effectifs dans les Pyrénées ont stagné de 2003 à 2006, on " observe toutefois une tendance des effectifs à la baisse à partir de 2007 " ; qu'il en résulte que malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l'Etat, l'Office national de la chasse ou les chasseurs, les actions de conservation entreprises risquent d'être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que dans une note en date du 2 septembre 2008, produite devant les premiers juges, l'Office national des forêts, tirant les conséquences du bilan démographique de la population du grand tétras établi par l'observatoire des galliformes de montagne, préconise d'ailleurs à l'attention des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, un prélèvement nul de cette espèce ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'autorisation donnée par le préfet de prélèvement d'un nombre même limité de grand tétras était de nature à compromettre l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 20 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le comité écologique ariégeois et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la fédération des chasseurs de l'Ariège est admise. Article 2 : La requête du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejetée. Article 3 : L'Etat versera au comité écologique ariégeois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ '' '' '' '' 4 N° 12BX02615 44-046 Nature et environnement.