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12BX02712

CETATEXT000029124169 J3_L_2014_06_000001202712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124169.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 12BX02712, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 12BX02712 3ème chambre (formation à 3) autres C M. DE MALAFOSSE FRÉZAL M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce (S.P.B.L.), dont le siège est au 5 rue Turgot à Etrepagny

(27150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; La société Silo Portuaire Bordeaux Letierce (S.P.B.L.) demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1201604, en date du 28 septembre 2012, du président de la 4ème chambre du tribunal administratif prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 9 mars 2012 ordonnant le reversement de la somme de 124 200 euros correspondant à la subvention qui lui avait été accordée au titre du FEDER, en tant que cette ordonnance ne fait pas droit à la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) en réformation de l'ordonnance, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014: - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'après avoir constaté que les conclusions de la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 9 mars 2012 ordonnant le reversement de la subvention de 124 200 euros allouée à la société au titre du FEDER étaient devenues sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un nouvel arrêté en date du 3 juillet 2012, le préfet avait retiré l'arrêté du 9 mars 2012, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette lesdites conclusions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 mars 2012 a été retiré en cours d'instance en raison du caractère erroné du motif tiré de ce que la société requérante avait pris une participation dans le capital de la société Invivo ; que, dans les circonstances de l'espèce c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions que la société requérante avait présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme due à ce titre en accordant à la société la somme de 1 300 euros ; que, dans cette mesure, la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce est fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 2012 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions présentées par la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX02712

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