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12BX03167

CETATEXT000029124172 J3_L_2014_06_000001203167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124172.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 12BX03167, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 12BX03167 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MICHAUD M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 décembre 2012 et le 5 février 2013, présentés pour Mme D... B..."venant aux droits "de la SCEA Domaine de Ferrières, demeurant au..., par Me C...A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902083 du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2012 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels la SCEA Domaine de Ferrières a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 988 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) " Domaine de Ferrières " exploitait un domaine viticole à Sérignac (Lot) ; qu'à défaut de toute déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par cette société pour l'année 2004, le service des impôts a procédé à une taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté le recouvrement le 19 avril 2007 de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 10 000 euros assorti de pénalités ; que la liquidation judiciaire de la SCEA a été prononcée le 20 mai 2008 ; que les pénalités ont fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 4 juin 2008 ; que MmeB..., gérante associée de la SCEA, qui doit être regardée comme agissant au nom de cette société, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2012 en tant seulement qu'il rejette ses conclusions à fin de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à cette société au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités :
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les pénalités dont avaient été assortis les rappels de taxe litigieux ont fait l'objet d'un dégrèvement le 4 juin 2008, avant même la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, en tant qu'elles concernent les pénalités, les conclusions de la requête sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 641-9 du code du commerce: " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné " ; que les règles fixées par ces dispositions, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête aurait dû être présentée par les organes de la liquidation désignés par le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 20 mai 2008 doit, par suite, être écartée ;
  4. Considérant que si la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif portait à la fois sur des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle croyait avoir été assujettie et sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la SCEA " Domaine de Ferrières ", elle n'a pas été invitée par le tribunal administratif à régulariser cette demande par la production de deux requêtes distinctes ; qu'en appel, elle a d'elle-même abandonné les conclusions afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu, au demeurant dépourvues d'objet à défaut de mise en recouvrement, et doit ainsi être regardée comme ayant régularisé sa requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de ce que la demande n'était recevable qu'en tant qu'elle visait l'impôt sur le revenu, premier impôt dénommé dans la requête, doit être écartée ; Sur les conclusions en décharge :
  5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions." ;
  6. Considérant que la proposition de rectification datée du 13 octobre 2005 se borne à indiquer que le chiffre d'affaires de l'année 2004 a été évalué à 60 000 euros en tenant compte des " propositions de rectification antérieures " sans qu'il soit précisé lesquelles, ainsi que de " l'activité d'entreprises similaires " sans aucune autre précision ; qu'en se limitant à de telles mentions, le service des impôts ne saurait être regardé comme ayant porté à la connaissance du contribuable les modalités de détermination des bases d'imposition retenues pour la taxation d'office et comme ainsi satisfait aux exigences de motivation découlant des dispositions précitées de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable a ainsi été privé d'une garantie ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à demander la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCEA " Domaine de Ferrières " a été assujettie au titre de l'année 2004 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA " Domaine de Ferrières " la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La SCEA " Domaine de Ferrières " est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année
  8. Article 3 : L'Etat versera à la SCEA " Domaine de Ferrières " la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX03167

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