CETATEXT000029124179 J3_L_2014_06_000001300151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124179.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX00151, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00151 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUTEN Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré sous forme de télécopie le 21 janvier 2014 et régularisé par courrier le 23 janvier 2014, présentés pour Mlle C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100389 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- Considérant que MlleB..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article 17-1 du décret susvisé du 17 juillet 2001 : " le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet " ;
- Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation présentées par MlleB..., les premiers juges ont relevé , en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'aucune décision susceptible de recours n'était née en l'absence de dépôt d'une demande complète de titre de séjour ; que si, devant la cour, Mlle B...soutient qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour serait intervenue le 1er mai 2011 dès lors qu'elle doit être considérée comme ayant déposé un dossier complet au plus tard au mois de décembre 2010, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif d'un tel dépôt alors même, et ainsi que le fait valoir le préfet de Mayotte, que l'article 15 du décret susvisé du 17 juillet 2001 prévoit qu' " il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 15 du présent décret, de l'instruction de la demande " ; que dès lors qu'il n'est pas établi qu'un dossier complet a été déposé, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence de l'administration gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mayotte a jugé que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle B...étaient irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 13BX00151 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.