CETATEXT000029124190 J3_L_2014_06_000001300906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124190.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX00906, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00906 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SAUTEREAU Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant ... par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101265 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 835 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.... " et qu'aux termes de l'article 93 de ce même code : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... " ; qu'il appartient au contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de justifier de ce que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles de la base de son imposition étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;
- Considérant que M.C..., qui exerce une activité d'agent commercial en prêt immobilier, sollicite la prise en compte de frais de déplacement à hauteur de 4 200 euros et de 8 660 euros pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un courrier en date du 6 juin 2007 rédigé par M. C...à l'intention de l'administration, qu'il s'est trouvé en arrêt pour cause de maladie à partir du 16 septembre 2006 ; que s'il soutient qu'un travailleur indépendant doit maintenir son activité alors même qu'il est malade, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant permettant d'établir qu'il a effectivement exercé son activité d'agent commercial durant les deux années en litige et a accompli, à ce titre, de nombreux déplacements ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas la réalité de ses déplacements professionnels par la production, devant le tribunal, des factures d'entretien et de réparation de son véhicule personnel et, devant la cour, d'une liste de noms, comportant, pour chaque nom, un type d'opération financière, une date, une localité et un kilométrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les frais de déplacements dont M. C... se prévaut ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ''''''''2N°13BX00906 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.