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13BX01268

CETATEXT000029124192 J3_L_2014_06_000001301268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/41/CETATEXT000029124192.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX01268, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01268 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER GRAU Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 7 mai 2013 et régularisée par courrier le 13 mai 2013, présentée pour M. C...demeurant ... par Me A...et Me D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101105 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. C...soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de l'absence de preuve matérielle apportée par le service au soutien de ses rehaussements ; qu'il ressort de la lecture de cette requête que M. C...s'est borné à soutenir que " le service n'apporte à aucun moment la preuve que ces sommes ont été effectivement appréhendées " par lui-même et que " l'appréhension de l'intégralité des sommes ayant fait l'objet du redressement n'est pas établie " ; qu'à défaut d'avoir précisé les redressements en cause alors même que M. C...s'est vu notifier, par 6 propositions de rectifications différentes, des rehaussements de ses bénéfices commerciaux, de ses bénéfices non commerciaux et de ses revenus globaux pour les années 2006, 2007 et 2008, les premiers juges pouvaient à juste titre considérer que le moyen ainsi allégué n'était pas assorti de précisions suffisantes et ne pas y répondre ; que, dès lors, ils n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)" ; que la motivation de la proposition de rectification, qui a pour objet de permettre au contribuable de comprendre les motifs des redressements et de présenter des objections pertinentes afin d'en obtenir, le cas échéant, l'abandon total ou partiel, doit indiquer les motifs du redressement par chef de redressement et comporter des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que le mode de calcul d'un élément de redressement qu'elle retient doit être porté à la connaissance du contribuable, à moins qu'il ne ressorte de la comptabilité de l'intéressé ou de ses déclarations ; que l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la proposition de rectification dans son ensemble ;
  4. Considérant que M. C...reproche à l'administration de ne pas avoir précisé la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant des charges qu'il a engagées dans le cadre de son activité professionnelle et en déduit que les propositions de rectification qui lui ont été adressées ne sont pas suffisamment motivées ; que M. C...s'est borné à produire, devant le tribunal administratif, la proposition de rectification en date du 25 mars 2010 lui notifiant les rehaussements de bénéfices non commerciaux au titre des exercices 2007 et 2008 ; que l'administration a produit, devant le tribunal, la proposition de rectification notifiant à M. C... les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité de conseil au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que la proposition relative aux bénéfices non commerciaux mentionne, pour chaque exercice, le montant des sommes détournées et encaissées sur les comptes bancaires de M. C...et de MmeB..., sa compagne, ainsi que les références des pièces de procédure judiciaire examinées par le vérificateur ; que la proposition de rectification relative aux bénéfices industriels et commerciaux indique, pour chaque exercice, les montants des produits d'exploitation tels qu'il résultent des pièces comptables et des factures, les principes applicables en matière de déduction de charges, les montants des charges déclarées par M. C... et non admises en déduction ainsi que les motifs, par catégorie de charges, justifiant ces rejets ; qu'il est constant que l'administration n'a eu recours à aucun mode particulier de calcul pour chiffrer les charges réintégrées aux résultats ; qu'enfin, cette proposition précise les conséquences financières de ces rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, ces deux propositions de rectification sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; que l'article 93 du même code dispose : "
  6. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'occupations, d'exploitations lucratives ou de sources de profits ne constituant pas une activité professionnelle proprement dite, le bénéfice imposable est le profit brut retiré de l'opération, duquel sont retranchés, s'il y a lieu, les frais et charges de toute nature qu'a entraînés pour le contribuable la réalisation de cette opération ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...exerçait une activité de conseil auprès de la société Protec, laquelle a, le 18 novembre 2009, déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance à son encontre ; qu'il est constant que M. C...a reconnu avoir détourné des fonds appartenant à la société Protec ; qu'en outre, invité à déposer ses déclarations de bénéfice non commercial au titre des années 2006 à 2008, M. C...a produit un état détaillé des encaissements résultant de ces détournements et effectués sur les comptes bancaires de sa compagne ; qu'enfin, l'administration soutient sans être contredite que les procès-verbaux d'audition établis au cours de la procédure judiciaire mentionnent que M. C... a reconnu être le seul instigateur de la fraude et le signataire des chèques et des virements effectués à partir des comptes de la société Protec auxquels il avait accès ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les sommes ainsi détournées avaient été personnellement appréhendées par ce dernier au cours des années en litige et devaient être regardées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ''''''''2N° 13BX01268 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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