CETATEXT000029124206 J3_L_2014_06_000001302766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124206.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX02766, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX02766 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SCP TZA M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2013 présentée pour la société Autotec dont le siège social est situé 406 route de Montabo à Cayenne
(97300)par MeA... ; La société Autotec demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300295 du 21 août 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane du 1er février 2013 rejetant sa réclamation tendant à obtenir la restitution du versement transport 2009, 2010 et 2011 et à que soit prononcé le dégrèvement de ces versements pour un montant total de 14 202 euros ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2013 et de prononcer le dégrèvement de la somme de 14 202 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que par délibération du 1er janvier 1995 le comité du Syndicat mixte de transports collectifs de Guyane avait institué le " versement transport " destiné au financement des transports en commun ; que, par une réclamation du 6 décembre 2012 adressée au président de ce syndicat, la société Somuva lui a demandé le remboursement des cotisations qu'elle avait payées au titre de ce versement transport pour les années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 14 202 euros, arguant de ce que les dispositions en vigueur à la date de la délibération qui fondait ces cotisations donnaient cette compétence aux syndicats de coopération intercommunale et non aux syndicats mixtes, cette compétence n'ayant été reconnue aux syndicats mixtes que par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (loi de finances 2008); que, par décision du 1er février 2013, le syndicat mixte étant devenu la Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane à compter du 1er janvier 2012, le président de la communauté d'agglomération rejetait la demande de la société pour le motif que l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 avait validé les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales relatifs à l'institution d'un versement transport ; qu'à la suite de ce rejet, la société Autotec a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 1er février 2013 du président de la Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane et de prononcer le dégrèvement du versement transport dont elle s'était acquitté pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que par une ordonnance du 21 août 2013, le président du tribunal administratif de Cayenne, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande au motif que, compte tenu de la validation législative opérée par l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012, le moyen invoqué par la société tiré de ce que le syndicat mixte n'avait pas compétence pour instituer le versement transport dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'établissement public de coopération intercommunale était inopérant ; que la société Autotec interjette appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision qui fait l'objet du présent litige : " En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2333-69 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : / 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; / 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2333-72 du même code : " Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative " ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-64 et L. 2333-69 précités du code général des collectivités territoriales que les litiges relatifs à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement destiné aux transports en commun dont il s'est néanmoins acquitté, relèvent des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que la règle de compétence de la juridiction administrative posée par l'article L. 2333-72 du même code concerne exclusivement les litiges relatifs aux remboursements, prévus par l'article L. 2333-70 , que la commune ou l'établissement public qui a perçu le produit de la taxe est tenu d'effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par ledit article L. 2333-70;
- Considérant que le litige porté devant le tribunal administratif est né de ce que la société Autotec, après s'être acquittée auprès de l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Guyane du versement destiné aux transports en commun a réclamé au Syndicat mixte des transports de la Guyane devenu Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane, la restitution de ce versement au motif que, la délibération du comité syndical ayant institué ce versement transport étant entachée d'incompétence, elle s'en serait acquittée à tort ; qu'en revanche le litige ne concerne pas les remboursements prévus par l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ; que le litige ainsi défini ressortit, aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 2333-69 du même code, à la compétence des juridictions judiciaires et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 21 août 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société requérante et, statuant par voie d'évocation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Autotec et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne en date du 21 août 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société Autotec devant le tribunal administratif de Cayenne ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02766 17-03-01-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques.