CETATEXT000029124210 J3_L_2014_06_000001302975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124210.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 13BX02975, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX02975 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDIN M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300856 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Vu la note en délibéré en date du 15 mai 2014 présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité comorienne, et vivant à Mayotte depuis 2003, est entrée, avec un de ses enfants, sur le territoire métropolitain sous couvert d'un visa court séjour valable un mois et quarante deux jours délivré par le préfet de Mayotte ; que, le 5 avril 2013, elle a demandé un titre de séjour ; que, par un arrêté du 10 avril 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain de la France et a fixé Mayotte ou le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1300856 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a justifié devant le tribunal de la publication le 27 août 2012 au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral du 27 août 2012 accordant délégation de signature à Mme Marie-Paule Demiguel, secrétaire générale, notamment pour les " mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 10 avril 2013 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeC... avant de refuser de délivrer à celle-ci un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-11 6°, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur ce que " Mme C...qui fait valoir sa qualité de parent d'enfant français ne peut de droit prétendre à l'admission au séjour à ce titre puisque son fils ne remplit pas la condition de résidence en France au sens de l'article L 111-2 du CESEDA compte tenu de son entrée récente et présumée simultanée en France métropolitaine, le 10 février dernier " ; que Mme C...n'a pas contesté la pertinence de ce motif devant le tribunal administratif ; qu'elle ne le fait pas davantage en appel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions citées au point 4 ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est titulaire d'un titre l'autorisant au séjour à Mayotte, où elle a vécu depuis l'année 2003 ; qu'elle n'est présente sur le territoire métropolitain avec son fils que depuis le mois de février 2013 ; que si elle fait valoir que sa demande de titre de séjour a pour objet de rassembler ses enfants, elle s'est installée avec son fils à Tarbes, alors que sa fille née en 2005 vit à la Réunion auprès de son père ; que ce dernier vit séparément de la requérante depuis 2009 ; qu'en outre, celle-ci a une fille née en 1997 qui vit aux Comores ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la situation des enfants de la requérante telle qu'elle vient d'être précisée, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut davantage être accueilli ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant tenu de n'accorder qu'un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressée, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée pour le conseil de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02975