CETATEXT000029124211 J3_L_2014_06_000001303009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124211.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03009, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03009 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2013 présentée pour Mme C...A...demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302223 du 11 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013, par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assignée à résidence à son lieu d'habitation à Saintes jusqu'au 21 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conslusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative. ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que MmeA..., née le 19 mai 1986, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2009 ; qu'elle a sollicité le 11 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre le 11 mars 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime l'a assignée à résidence à son lieu d'habitation jusqu'au 21 octobre 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 octobre 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, l'arrêté du 11 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que le justificatif d'hébergement de Mme A...à son domicile à Saintes ; qu'il relève notamment que Mme A...se trouve sous le coup d'une mesure portant obligation de quitter la France, exécutoire depuis le 29 avril 2013 et justifie de garanties suffisantes de représentation, pour être, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placée sous assignation à résidence ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que le préfet a mentionné, par erreur, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, qu'il allait interroger les autorités camerounaises au sujet de la requérante, alors qu'elle est de nationalité sénégalaise ; que l'erreur ainsi commise dans un mémoire postérieur à l'intervention de l'arrêté contesté n'est pas de nature à affecter la légalité de cet arrêté ;
- Considérant que l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03009