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13BX03092

CETATEXT000029124214 J3_L_2014_06_000001303092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124214.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX03092, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03092 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER ROUX Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300649 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 février 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., de nationalité bulgare, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2005 avec sa famille, pour échapper à des conditions économiques difficiles, et que son fils cadet souffre d'épilepsie ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a demandé un titre de séjour que le 5 septembre 2011, et que son époux fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeD..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle qui entacherait la décision attaquée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils cadet de MmeD..., Ali, né en 2002, présente une épilepsie partielle pharmaco-résistante, bénéficie d'une prise en charge en kinésithérapie et en orthopédie, porte un appareillage anti-équin et est placé sous traitement médicamenteux ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que son fils ne pourra pas être suivi en Bulgarie dès lors que ses parents ne travaillent pas, sans donner d'explication sur les circonstances qui les empêcheraient de travailler dans leur pays d'origine, Mme D...n'établit pas cette impossibilité d'être suivi dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ '' '' '' '' 3 N° 13BX03092 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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