CETATEXT000029124216 J3_L_2014_06_000001303105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124216.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03105, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03105 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHRETIEN M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mme A...F...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme F...épouseC... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302669 en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale, Mme C...se prévaut de sa présence France depuis le 16 décembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français, de la présence sur le territoire français de sa tante, chez qui elle réside, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ainsi que ses quatre cousins germains, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, qu'elle a signé un contrat d'accueil le 2 mai 2012, a suivi plusieurs formations et a travaillé à plusieurs reprises ; que toutefois, si Mme F...épouse C...a épousé le 8 octobre 2010 à Meknès, un ressortissant français, et qu'elle a obtenu un titre de séjour en application du 7ème alinéa de l'article L. 211-2-1 et de l'article R. 311-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier notamment des procès verbaux d'audition établis les 4 et 7 juin 2013 par la gendarmerie de Biganos que la communauté de vie entre les époux n'a jamais existé ce que la requérante confirme ; que M. C...admet avoir contracté ce mariage de manière à faciliter l'entrée sur le territoire national de sa cousine et qu'il vit à Belin-Beliet avec sa compagne, Mme E...B..., avec laquelle il a deux enfants alors que Mme C...demeure chez sa mère à Biganos ; que célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident sa mère et son frère ; que dans ces conditions, et en dépit des efforts de Mme C...pour s'intégrer professionnellement dans la société française, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi, Mme C...ne pouvait ignorer que, si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 4 juin 2013 visé par l'arrêté attaqué, qu'elle a, lors d'une convocation dans le cadre d'une enquête préliminaire, été interrogée sur sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que la requérante a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, par suite, en se bornant à soutenir qu'elle devait être entendue par le préfet avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, elle n'établit aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque ;
- Considérant que, pour les motifs indiqués au point 3, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03105 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.