CETATEXT000029124219 J3_L_2014_06_000001303132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124219.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03132, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03132 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TREBESSES M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Trebesses ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302876 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 mai 2013 portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Trebesses, avocat de Mme B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, est entrée en France avec un visa de long séjour, le 8 novembre 2011, après avoir épousé au Maroc un ressortissant de nationalité française, le 23 octobre 2008 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 septembre 2012 ; que le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 24 mai 2013 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 mai 2013 ;
- Considérant que le préfet de la Gironde fait valoir qu'ayant procédé au réexamen de la demande de MmeB..., il a décidé de régulariser son séjour sur le territoire français en lui délivrant une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...a été invitée par courrier du 6 janvier 2014 à se présenter auprès des services préfectoraux ; qu'un récépissé lui a été délivré le 20 janvier 2014 valable jusqu'au 19 mai 2014, dans l'attente des formalités d'admission au séjour, notamment la visite médicale réglementaire ; que le préfet a versé au dossier les documents justifiant l'avis favorable donné à la demande de régularisation ainsi que ceux confirmant la délivrance du récépissé, valable jusqu'au 19 mai 2014 ; que par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 mai 2013 et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme B...de la somme qu'il demande en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03132 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.