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13BX03168

CETATEXT000029124222 J3_L_2014_06_000001303168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124222.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03168, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03168 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL LCV M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2013 présentée pour M. A...C...demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301351 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privé et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc une ressortissante française le 31 mars 2008 ; qu'il est entré en France le 20 juillet 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 9 février 2009 au 9 février 2010 ; que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 8 juillet 2012 ; que, par arrêté du 27 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. C...de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 27 février 2013 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code dispose que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la continuité de vie n'ait pas cessé (...) " ; que, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ;
  3. Considérant que sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française expirant le 8 juillet 2012, M. C...en a demandé le renouvellement le 19 juillet 2012 ; que par l'arrêté attaqué du 27 février 2013 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'enquête conduite le 16 octobre 2012 par les services de la police nationale n'avait pas permis d'établir la réalité d'une vie commune entre les épouxC... ; que, toutefois, s'il est constant que M. C...ne vivait pas quotidiennement avec son épouse, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de cette dernière qu'après leur mariage ils ont vécu ensemble à Toulouse, puis à Paris à partir de mars 2011, Mme C...étant recrutée à compter du 1er avril 2011 en qualité d'assistant manager d'une entreprise de restauration rapide, mais que, à la fin de l'année 2011, le frère de M. C...étant gravement malade, il est revenu lui porter assistance à Toulouse où il a trouvé un emploi dans une entreprise d'aéronautique, qu'en raison de leurs salaires modestes ils ont dû renoncer à une location commune à Toulouse, elle continuant à habiter Paris et lui logeant chez son frère à Toulouse dans l'attente du retour de son épouse à Toulouse après sa période de stage; qu'en effet, il ressort de ces pièces que Mme C...a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2011 par un commerce de restauration rapide situé à Paris, en qualité d' " assistant manager ", puis en qualité de stagiaire pour devenir " animateur de groupe " ; que la production de ses bulletins de salaire pour l'année 2013 et de ceux de son mari pour la période du 7 décembre 2011 au 28 février 2013, établit que les époux lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. C...en juillet 2012 ainsi qu'à la date de l'arrêté attaqué le 27 février 2013, travaillaient bien l'une à Paris l'autre à Toulouse ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les époux, alors que Mme C...continuait à travailler à Paris, ont tenté d'avoir une adresse commune à Toulouse, rue de Bruxelles, puisque le requérant produit le contrat de location qu'il avait signé le 1er juin 2012 avec son épouse, pour un an, l'attestation d'assurance de responsabilité locative pour cet appartement pour la même période, datée du 19 juin 2012 ; que, de plus le requérant produit un justificatif de billet d'avion Paris-Toulouse pour le 19 juillet 2012 délivré à son épouse ainsi que la facture d'un hôtel payée par le requérant pour deux nuits des 27 et 28 décembre 2012 à Vitry-sur-Seine , ville où Mme C...était alors domiciliée ; qu'enfin, il ressort de ces mêmes pièces que pour leurs revenus de l'année 2012, comme d'ailleurs pour les années 2011, 2010 et 2009, les époux C...ont fait une déclaration d'impôts commune ; que, dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces pièces, nombreuses et concordantes, que la communauté de vie des époux, à la date de l'arrêté attaqué était toujours effective et n'avait pas cessé du fait de leur résidence séparée, laquelle résultait de circonstances matérielles et ne traduisait pas la volonté des époux de mettre fin à leur communauté de vie ; que, par suite, en refusant à M. C...de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française, le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté contesté, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit délivrée à M.C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant que par décision du 23 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C...; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03168 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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