CETATEXT000029124225 J3_L_2014_06_000001303187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124225.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03187, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03187 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303398 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours et décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 27 novembre 2007 ; qu'il a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2011 ; que sa demande a été rejetée par décision du 12 mai 2011, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu en France et a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 décembre 2012 ; que par arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant qu'au soutien des moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et est motivée de façon stéréotypée et insuffisante, révélant l'absence d'examen particulier de sa demande, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la demande de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ;
- Considérant que, pour soutenir qu'il remplit les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, M. A...se prévaut seulement d'une promesse d'embauche ; que dès lors que M. A...ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, tel que prévu par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A... fait valoir qu'il est en France depuis six ans, qu'il y a construit sa vie professionnelle et familiale, qu'il ne peut être séparé de ses deux jeunes enfants et de sa compagne et ne peut donc repartir en Tunisie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu 37 ans ; qu'il n'a pas de ressources et vit de façon précaire avec sa compagne de nationalité algérienne et leurs deux enfants qui ont la double nationalité algérienne et tunisienne ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que M. A...résidait avec sa compagne et leurs enfants à la date de l'arrêté ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M. A..., l'arrêté du 11 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de sa compagne et de leurs enfants et n'implique pas par elle-même davantage une rupture de la cellule familiale ; que, la circonstance que l'aîné des enfants soit scolarisé à l'école maternelle ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dès lors, M . A...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec sa compagne hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que pour les motifs déjà énoncés aux points 6 et 8, l'obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.A..., qui a vécu 37 ans en Tunisie, avant de venir en France ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité de menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments qu'il devait prendre en compte en application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03187 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.