CETATEXT000029124228 J3_L_2014_06_000001303253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124228.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03253, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03253 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL LCV Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., détenu au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302508 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 23 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE et 93/96/CEE ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité roumaine, est entré irrégulièrement en France, en 2007 selon ses déclarations ; que par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 juillet 2012, M. A...été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; que par arrêté du 27 mai 2013, le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que prétend M.A..., le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision refusant de l'autoriser à séjourner en France ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé à défaut d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Tarn a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en faisant référence à une condamnation alors qu'il ne pouvait se prévaloir que d'une incarcération ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il a répondu aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas pris en considération " l'intégralité de ses dires " ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la Charte susvisée et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : "
- Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : "
- (...) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) /
- Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) ; 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...qui séjournait en France depuis plusieurs années sans être muni d'une carte de séjour entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles l'autorité administrative compétente peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate que son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est rendu coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que ces faits ont été constatés par la cour d'appel de Toulouse et ont donné lieu à une condamnation, le 12 juillet 2012, à quatre ans d'emprisonnement ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse que M. A...a admis que " sa seule activité professionnelle est de récupérer de la ferraille et qu'il a l'habitude d'en voler sur l'ensemble de la région toulousaine depuis son arrivée il y a quatre ans " et que " deux condamnations figurent sur son casier judiciaire pour des faits de conduite sans permis et sans assurance " ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A..., et alors même que le dernier délit de M. A...remontait à cinq ans à la date de la décision attaquée, en refusant de l'autoriser à séjourner en France et en l'obligeant à quitter le territoire au motif notamment que sa présence sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public justifiant un refus de séjour, le préfet du Tarn, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement erronés, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
- Considérant, d'autre part, si le requérant soutient que les mesures prises à son encontre sont entachées d'erreur de droit en raison de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les stipulations de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 concernant la condition relative à la " charge pour le système d'assurance sociale ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ait entendu retenir un motif tiré de la charge déraisonnable que M. A...aurait pu constituer pour le système d'assistance sociale pour lui refuser l'admission au séjour ; que par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ; qu'au demeurant le motif tiré de ce que la présence de M. A...sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public est suffisant pour justifier une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui est un intérêt fondamental de la société, au sens de la directive précitée du 29 avril 2004 ;
- Considérant enfin que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M.A..., de nationalité roumaine, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour contester les mesures prises à son encontre, M. A...ne saurait soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une mesure destinée à " l'éloignement des Roms de France " ou d'une " opération d'expulsion collective d'étrangers " prohibée par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est établi que l'administration a procédé à un examen individualisé de son cas alors même que d'autres personnes auraient été interpellées en même temps que lui ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien des autres moyens selon lesquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une motivation insuffisante et de défaut d'examen de sa situation personnelle, et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, qui a notamment rappelé qu'il n'est pas dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son enfant et sa compagne, également de nationalité roumaine, hors de France ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :...3° s 'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ... f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes... " ;
- Considérant, en premier lieu, que conformément aux prescriptions susmentionnées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 13 octobre 2013 mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait estimé tenu de refuser un délai de départ volontaire à M. A...;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.A..., s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle ; qu'elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français constitue pour l'ordre public, M. A...entrait, en application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas visé au a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code dans lequel l'autorité administrative peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M.A..., en retenant l'existence d'un " risque de fuite " et en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ;
- Considérant enfin qu'au soutien des moyens selon lesquels la décision refusant tout délai de départ volontaire est entachée de défaut de base légale et d'erreur de droit, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas légalement motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03253 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.