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13BX03290

CETATEXT000029124233 J3_L_2014_06_000001303290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124233.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03290, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03290 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Préguimbeau, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301103 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ou, subsidiairement, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) plus subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle posée par le jugement du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Melun ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros, au titre de l'avance du droit de plaidoirie ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, ensemble le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 21 février 1994, est entrée en France en mars 2006 après avoir été inscrite sur le passeport de sa soeur à laquelle elle a été confiée par acte de kafala ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne ; que, par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 6 juin 2013 ; que le 2 octobre 2012, elle a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en faisant valoir son état de santé ; que le préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 22 avril 2013, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi; que Mme A...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des motifs de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne, que le refus de délivrer à Mme A... le certificat de résidence sollicité, que contient cet arrêté, est fondé sur les actes de délinquance auxquels elle s'était livrée et non sur la mise en cause de l'avis du 1er mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, qui a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant douze mois ; que si, devant le tribunal administratif, le préfet a critiqué cet avis, ce n'est qu'à titre subsidiaire ; qu'il n'a pas demandé aux premiers juges et ne demande pas davantage à la cour de procéder à une substitution des motifs de cette décision ;
  5. Considérant que la requérante encore mineure à la date des faits, a été condamnée, par jugement du 21 février 2012 du tribunal pour enfants de Limoges à une peine de 4 mois d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, pour avoir, le 18 janvier 2012 et le 21 janvier 2012, agressé, avec trois camarades, de jeunes limougeauds pour leur dérober, sous la menace et avec violences, un téléphone portable, d'autres équipements électroniques et des accessoires vestimentaires ; qu'elle avait antérieurement commis d'autres actes, dont le tribunal pour enfants a tenu compte pour prononcer la peine susmentionnée ;
  6. Considérant que, si la situation des algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune stipulation de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ; que les faits commis par Mme A...sont, même compte tenu des troubles psychiatriques sévères dont elle souffrait alors, de nature à justifier la décision du préfet de la Haute-Vienne, qui n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A...est fondée sur la menace pour l'ordre public que constitue son comportement ; qu'ainsi, la réponse à la question de savoir si c'est à tort ou à raison que le préfet a estimé, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, que Mme A... pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié à son état de santé est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que par suite, les moyens de la requérante relatifs au sens de l'appréciation du préfet et des premiers juges sur ce point, comme aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative a fait cette appréciation, sont inopérants ;
  8. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que le refus qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale, méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et procèderait d'une décision prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme A...ne saurait exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer un certificat de résidence à l'appui de sa contestation de la légalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie du sursis, avec mise à l'épreuve ; que si cette circonstance est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement de l'intéressé du territoire national, elle ne fait pas, par elle-même, légalement obstacle à l'édiction d'une telle mesure ;
  11. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale, méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 ;
  12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi Mme A...ne pouvait ignorer que si la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à une question préjudicielle qui lui aurait été posée, qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments nécessaires aux traitements, dont il n'est pas contesté que le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'appellent les troubles dont Mme A...est atteinte ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'existe pas en Algérie des établissements où les soins nécessaires pourraient lui être prodigués et qui lui seraient accessibles ; que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder la continuité des soins pendant une année évoquée par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin comme un élément essentiel de ces traitements d'ordre psychiatrique ; que, dès lors, en estimant, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, que Mme A...pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Haute-Vienne ne peut pas être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur le droit de plaidoirie :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience..." ; que Mme A...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à son avocat, dont les conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03290 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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