CETATEXT000029124235 J3_L_2014_06_000001303333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124235.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 13BX03333, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX03333 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301528 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ...lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... " ; que l'arrêté contesté vise ces dispositions dont le préfet a fait application pour obliger M. B...à quitter le territoire, mentionne notamment que celui-ci, entré irrégulièrement sous couvert d'un faux passeport, n'a pas régularisé sa situation, et fait état des éléments relatifs à sa situation familiale ; que l'obligation de quitter le territoire est ainsi suffisamment motivée ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'alors qu'il avait fait l'objet, le 18 août 2006, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré, puis d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 30 janvier 2007, M. B...est à nouveau entré irrégulièrement en France quelques mois après ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne disposait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire et qu'il pourrait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que, le 4 avril 2013, il a été interpellé et entendu par les services de la police aux frontières ; que lors de cette audition, dont le procès-verbal a été communiqué aux services préfectoraux, il a pu faire valoir, de manière utile et effective ses observations et l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa relation avec une ressortissante française ; qu'il n'établit pas avoir disposé d'autres informations pertinentes qu'il n'aurait pu porter à la connaissance des services préfectoraux préalablement à la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense, au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, plus particulièrement au droit par toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle susceptible de l'affecter défavorablement ne soit prise à son encontre, consacré notamment par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que, le 29 mars 2013, les services préfectoraux auraient refusé d'enregistrer la demande de régularisation présentée par M. B...sur le fondement de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée prise sur le fondement des dispositions citées au point 2 du 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'en admettant même qu'en relevant que l'intéressé "n'a effectué aucune démarche administrative auprès des autorités compétentes en vue de régulariser sa situation", le préfet aurait commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur son entrée irrégulière sur le territoire ;
- Considérant, enfin, que M.B..., qui a admis être revenu irrégulièrement en France en juillet 2007, a été interpellé le 4 avril 2013 en possession de faux documents d'identité ; que s'il soutient qu'il envisage d'épouser la ressortissante française, rencontrée en octobre 2011, avec laquelle il vit maritalement depuis octobre 2012, que ses deux cousins de nationalité française résident en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside le reste de sa famille et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment tant des conditions de séjour en France de M. B...que du caractère récent de sa vie maritale, la mesure d'éloignement n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :...3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ... e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ..." ;
- Considérant, en premier lieu, que conformément aux prescriptions susmentionnées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 5 avril 2013 mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... ; qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il se serait estimé tenu de prendre cette décision et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs mentionnés au point 3, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions, citées au point 7, du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., s'appuient, pour caractériser le "risque de fuite", sur des critères objectifs et précis, prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle ; qu'elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. B..., qui était entré irrégulièrement en France, n'établissait pas avoir sollicité un titre de séjour et avait été interpellé en possession de faux documents d'identité, entrait ainsi dans les cas visés au a) et au e) du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'autorité administrative peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ; que nonobstant et à les supposer établies, l'insertion de l'intéressé en France et les démarches accomplies en vue de régulariser sa situation, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en retenant l'existence d'un "risque de fuite" ; Sur la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; que si le requérant, d'origine kurde, dont la demande d'asile a été rejetée le 2 mars 2006 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 juin suivant par la commission de recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de son engagement au sein du PKK, en se bornant à produire un réquisitoire du tribunal correctionnel d'Hnis, dépourvu de garanties d'authenticité suffisantes, il n'établit pas la réalité de ces risques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03333