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13BX03401

CETATEXT000029124242 J3_L_2014_06_000001303401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124242.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 13BX03401, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX03401 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARTY M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...C...B...demeurant..., par Me Marty, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301008 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité haïtienne, né le 4 septembre 1982, est entré en Guadeloupe le 20 janvier 2005 et en France métropolitaine le 1er novembre 2012 ; que, le 26 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 22 mai 2013, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, saisi par M. B...d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 17 octobre 2013, rejeté cette demande ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a eu un fils né en région parisienne le 25 mars 2012 de son union avec une ressortissante française rencontrée en Guadeloupe, il ne vit pas avec cet enfant, qui habite avec sa mère en région parisienne, alors que le requérant vit à Limoges depuis novembre 2012 après avoir vécu en Guadeloupe ; qu'il ressort de l'attestation de la mère de l'enfant qu'il n'a vu ce dernier que deux fois depuis sa naissance ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il contribue à l'éducation de cet enfant ; que la seule production de deux mandats cash, dont l'un est de plus postérieur à l'arrêté attaqué, ne saurait suffire à établir qu'il contribue à l'entretien de son enfant ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11 6° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  6. Considérant que M. B...est arrivé en 2005 à la Guadeloupe où il a vécu jusqu'en novembre 2012 avec sa mère qui est en situation régulière ; que la mère de son fils, elle-même de nationalité française, est venue s'installer en France métropolitaine au début de l'année 2012 ; qu'il a reconnu officiellement son enfant par anticipation le 5 janvier 2012 ; que, toutefois, installé en métropole le 1er novembre 2012, à l'âge de trente ans, domicilié ...; que le requérant ne produit aucun élément probant faisant ressortir la réalité et l'intensité des liens existant avec son fils ; qu'il ne démontre pas avoir d'autre lien en France que son fils et deux soeurs, en situation régulière, avec lesquelles il n'établit pas entretenir des relations ; qu'il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors que le requérant n'invoque pas d'autres éléments que ceux déjà évoqués devant les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que M.B..., qui ne partage pas sa vie avec la mère de son enfant, ni avec ce dernier, réside à une distance éloignée d'eux ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il entretient des relations stables et fréquentes avec son fils, d'autant que, aux dires de son ex compagne, il n'a rendu visite à ce dernier que deux fois depuis sa naissance en vingt mois ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant un délai de départ volontaire et tirés, d'une part, de ce que ces décisions seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas respecté le droit du requérant d'être entendu ;
  11. Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision d'obliger M. B...à quitter le territoire français en estimant que cette décision était une conséquence automatique du refus de titre de séjour, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  13. Considérant que M. B...se borne à signaler qu'il n'a plus aucune famille en Haïti et qu'il ne pourrait être accueilli que dans un camp de réfugiés s'il y revenait ; qu'il n'apporte, toutefois, en tout état de cause, aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...en fixant Haïti comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03401

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