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13BX03452

CETATEXT000029124243 J3_L_2014_06_000001303452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124243.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 13BX03452, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX03452 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LANDETE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303343 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de condamner 1'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les observations de Me Billand, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen ayant résidé régulièrement en France du 13 septembre 2006 au 8 novembre 2012 en qualité d'étudiant, a sollicité, le 4 octobre 2011, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que cette demande ayant été rejetée le 10 octobre suivant, il a, le 4 octobre 2012, sollicité un changement de statut en qualité de salarié, également rejeté le 6 novembre suivant ; que, par un arrêté du 12 août 2013, le préfet de la Gironde lui a refusé tout titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A...fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser un titre de séjour à M. A...; que si le requérant soutient que l'arrêté contesté est dépourvu de précisions sur les possibilités de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions nécessitant que le préfet explicite les motifs de rejet d'une telle demande ; que s'il fait valoir que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions de l'arrêté contesté, lequel précise les éléments de sa situation familiale et indique qu'il "n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour", que ce moyen manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité...La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...)" ; que si M. A...est atteint de drépanocytose, il ressort de l'avis émis le 1er juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé que le défaut de prise en charge médicale de cette affection n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les quatre certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis susmentionné, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur ce fondement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire, sans enfant, il a conservé des attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident à tout le moins ses parents et son frère ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou celle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peuvent être délivrées à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que si le requérant se prévaut, outre les éléments mentionnés au point 4, de la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée et à temps complet avec la société Express Marée, ce qui lui permettrait de financer ses études et d'intégrer une école d'ingénieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03452

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