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13BX03539

CETATEXT000029124244 J3_L_2014_06_000001303539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124244.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX03539, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03539 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUPONTEIL Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me D... E...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301367 en date du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2013 par lequel le préfet de de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administratives ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la circonstance que les premiers juges ont mentionné par une erreur purement matérielle que Mme B...est née le 25 avril 1969 et non le 25 avril 1960 n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la décision contestée vise d'une part, les textes dont elle fait application, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L.313-14, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante notamment, sa date d'entrée et les conditions de séjour irrégulières en France, l'absence de justification de son lien de parenté avec M. C...B...et l'absence de circonstance exceptionnelle ou humanitaire ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  6. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France afin de rejoindre son frère, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au domicile duquel elle vit et qu'elle est isolée dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; qu'elle fait également valoir que son père était militaire français et qu'elle est parfaitement intégrée en France dans la mesure où elle maîtrise la langue française et donne des cours de français auprès du secours catholique et de l'association des anciens combattants ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée très récemment en France, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sept de ses frères et soeurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B...;
  8. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme B...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées par la décision attaquée ; que la motivation de cette décision se confond avec celle de la décision refusant d'admettre Mme B... au séjour qui, ainsi que cela a été rappelé plus haut, est motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
  11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que la décision mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est dès lors suffisamment motivée ;
  13. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision fixant le pays de renvoi n'a, en tout état de cause, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ '' '' '' '' 4 N°13BX03539 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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