CETATEXT000029124253 J3_L_2014_06_000001400535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124253.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 14BX00535, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00535 2ème chambre (formation à 3) rectif. erreur matérielle C M. PEANO M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 février 2014 et régularisée le 21 février 2014, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 11BX02571 - 13BX02341 du 17 février 2014 rejetant ses requêtes tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions présentées dans les instances n° 11BX01714, 11BX02571 et 13BX02341 rejetées par cet arrêt ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par celle-ci sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; qu'un tel recours ne peut conduire la juridiction à rectifier une omission ou un calcul que si ladite rectification procède directement des éléments de la première décision et n'appelle à trancher aucun point de droit susceptible de contestation ;
- Considérant que l'arrêt dont M. A...demande la rectification relève, au point 4 de ses motifs : " (...) que comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, le document dénommé " pépite 0313 " dont le requérant estime qu'il s'agit d'un faux, est une lettre du 7 juillet 2003 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a transmis au ministre de l'éducation nationale le dossier du conseil de discipline du 30 juin 2003 et lui a proposé d'appliquer la sanction la plus élevée ; que s'agissant d'un acte administratif dont aucune disposition législative ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative " et, au point 5 : " (...) au demeurant que M. A...n'établit pas que la pièce litigieuse serait constitutive d'un faux en se bornant à en contester la légalité tant en la forme qu'au fond aux motifs, notamment, qu'elle aurait été prise par la rectrice d'académie agissant en cette qualité et non en qualité de présidente de la commission paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire, qu'elle procèderait à une transmission du dossier au ministre " pour décision " et non " pour information ", qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, et en soutenant qu'elle ne lui aurait pas été communiquée et ne figurait pas à son dossier, qu'elle aurait été dissimulée aux membres de la commission administrative paritaire académique, qu'elle n'a pas été examinée lors des précédentes instances devant la cour administrative d'appel ; qu'en outre, et en tout état de cause, une telle pièce, qui ne pouvait être communiquée à M. A...avant la réunion du conseil de discipline, qui s'est tenu le 30 juin 2003, ne pouvait donc rétroactivement entacher d'irrégularité l'avis rendu par cet organisme " ; qu'ainsi, la cour n'a pas omis de statuer sur les moyens de M. A...relatifs à cette pièce ;
- Considérant qu'alors même que la cour aurait commis des erreurs de qualification et d'appréciation sur la nature et la validité de la pièce arguée de faux susmentionnée ou sur la régularité des conditions dans lesquelles elle a été établie et produite ou encore sur ses effets sur les décisions dont M. A...a fait l'objet, de telles erreurs ne présenteraient pas le caractère d'erreurs matérielles au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en va, en particulier, ainsi de l'appréciation portée sur l'incidence quant à la légalité des décisions contestées de ce que l'avis transmis au ministre serait davantage l'avis du recteur que celui du conseil de discipline, avec le procès-verbal de la séance de celui-ci sans le compte rendu des votes émis par ses membres sur les différentes sanctions envisagées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la rectification de l'arrêt du 17 février 2014 et que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée dans tous ses éléments ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions faisant l'objet des requêtes rejetées par cet arrêt ne sauraient être accueillies ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00535 54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion.